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12/07/1993 | FRANCE | N°91-14087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-14087


Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 15 novembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société Van Der Lely, propriétaire de deux brevets ayant pour objet des perfectionnements de la barre frontale placée devant une herse rotative, le premier déposé le 13 mars 1974, enregistré sous le numéro 74 08 433, le second déposé le 9 juin 1975, enregistré sous le numéro 75 17 856, a assigné les sociétéseorotor et Quivogne, la première fabricant, la seconde distribuant des machines contrefaisant, selon elle, ses brevets ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branc

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Attendu que la société Van der Lely fait grief à l'arrêt d'avoir an...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 15 novembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société Van Der Lely, propriétaire de deux brevets ayant pour objet des perfectionnements de la barre frontale placée devant une herse rotative, le premier déposé le 13 mars 1974, enregistré sous le numéro 74 08 433, le second déposé le 9 juin 1975, enregistré sous le numéro 75 17 856, a assigné les sociétéseorotor et Quivogne, la première fabricant, la seconde distribuant des machines contrefaisant, selon elle, ses brevets ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Van der Lely fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les revendications 1 à 9 du brevet 74 08 433 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que le dispositif décrit dans le brevet n° 1472309 "n'exclut pas la possibilité" de placer dans le sens vertical les axes de rotation des organes actifs ni celle de maintenir dans le sol les dents des organes actifs au cours du fonctionnement, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, qui l'a conduite à violer la règle selon laquelle l'antériorité doit être de toutes pièces et prise telle qu'elle existe sans rien y ajouter ni retrancher ; qu'elle a en conséquence violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 8 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que de la fonction d'un écran de protection situé en avant des organes actifs, "nait nécessairement le problème du coincement, entre les

organes actifs et le capot de protection ou la barre frontale, des pierres se trouvant dans le sol et remuées par les organes actifs", la cour d'appel a encore statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en énonçant que les éléments de mobilité étaient "connus de l'homme du métier à la date de priorité du brevet invoqué", sans faire état de l'art antérieur dont elle constate elle-même qu'il était constitué par le seul brevet n° 1472309 ne comportant ces éléments de mobilité, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé, en les comparant, le brevet litigieux et le brevet numéro 1 472 309, appartenant à la société Van Der Lely et argué d'antériorité par les sociétés Georotor et Quivogne, a relevé que l'objet de l'invention du premier consistait à disposer en avant des organes de la machine servant à travailler le sol un élément de protection mobile, cette mobilité empêchant les pierres de se coincer entre les organes de travail et que le second concernait un dispositif pour travailler le sol muni d'un châssis ainsi que d'un capot de protection entourant, au moins partiellement, l'axe de rotation ; qu'elle a déduit de ses constatations et appréciations, d'abord, que le principe d'un écran de protection situé à la hauteur, à proximité et en avant des organes actifs découlait, de manière évidente, de l'état de la technique dès lors que le brevet litigieux reproduisait les éléments essentiels du brevet argué d'antériorité et que le fait de rendre mobile la protection n'en modifiait pas la fonction, et, aussi, que l'articulation autour d'un axe et l'adjonction d'un ressort de rappel pour créer cette mobilité étaient des éléments connus, pour leurs principes et leurs effets, de l'homme du métier et n'impliquaient pas d'activité inventive ; qu'abstraction faite des motifs hypothétiques justement critiqués

par les première et deuxième branches du moyen, mais surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de contrefaçon fondée sur les revendications 1 à 6 et 9 du brevet numéro 75 17 856 alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions du 13 décembre 1989, la société Van Der Lely demandait à la cour d'appel de "très subsidiairement dire et juger que les revendications du brevet n° 7517856 sont valables tant au plan de la nouveauté qu'au plan de l'activité inventive et qu'elles sont contrefaites par les machines incriminées" ; que dans ses conclusions complémentaires du 25 juin 1990, elle déclarait prendre "acte de ce que les sociétés Quivogne eteorotor ne mettent pas en cause la validité dudit brevet 7517856 qui a été reconnu valable et contrefait par les deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 13 novembre 1986 et 5 février 1987" et demandait à la cour d'appel "pour le surplus, adjuger de plus fort à la société Van Der Lely le bénéfice de ses conclusions précédemment déposées et notifiées" ; qu'en présence de ces conclusions, si la cour d'appel n'était saisie d'une contestation de validité qu'en ce qui concerne le brevet n° 7408433, elle restait saisie de la demande en contrefaçon fondée tant sur ce brevet que sur le brevet n° 7517856 dont la validité n'était plus contestée ; qu'en confirmant purement et simplement les jugements des 26 mars et 28 juin 1984 "en ce que ladite société a été déboutée de ses demandes en contrefaçon", sans examiner cette demande en tant que fondée sur le brevet non contesté n° 7517856, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses dernières conclusions du 25 juin 1990 devant la cour d'appel, la société Van Der Lely rappelle que ce n'est que très subsidiairement qu'elle avait demandé de statuer sur la validité de la contrefaçon du brevet numéro 75 17 856 et qu'elle prend acte de ce que les dispositions des arrêts de la cour d'appel de Paris des 13 novembre 1986 et 5 février 1986, relatives à ce brevet, sont définitives ; que l'arrêt, après avoir rappelé que les parties s'accordaient sur le fait que la contestation ne portait plus que sur la validité du brevet numéro 74 08 433 et sur la contrefaçon des revendications 1 à 9, pour la première procédure, et 1

à 6, pour la seconde procédure, a exactement statué, dans son dispositif "dans les limites du recours" en ordonnant la jonction des deux procédures diligentées par la société Van Der Lely, en annulant les revendications 1 à 9 du brevet litigieux et en rejetant les demandes de contrefaçon de celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14087
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) BREVETS D'INVENTION - Activité inventive - Défaut - Procédé découlant de l'état de la technique - Constatation suffisante.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-14087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14087
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