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12/07/1993 | FRANCE | N°91-13979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-13979


Attendu, selon l'arrêt déféré, (Poitiers, 9 janvier 1991) que les agents de l'administration du Trésor, après avoir vainement tenté de recouvrer les impôts dus par Mme X..., ont poursuivi après le décès de cette dernière le recouvrement sur son mari M. Y..., son unique héritier et ont procédé à la saisie de son mobilier ; que M. Y... a contesté la régularité de la procédure suivie contre son épouse, puis contre lui-même, et a demandé en justice l'annulation de la procédure d'exécution forcée exercée à son encontre ; que sa demande n'a pas été accueillie ;

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ur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'...

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Poitiers, 9 janvier 1991) que les agents de l'administration du Trésor, après avoir vainement tenté de recouvrer les impôts dus par Mme X..., ont poursuivi après le décès de cette dernière le recouvrement sur son mari M. Y..., son unique héritier et ont procédé à la saisie de son mobilier ; que M. Y... a contesté la régularité de la procédure suivie contre son épouse, puis contre lui-même, et a demandé en justice l'annulation de la procédure d'exécution forcée exercée à son encontre ; que sa demande n'a pas été accueillie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué en ce qui concerne la procédure suivie contre Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour déclarer régulières les poursuites exercées par les comptables du Trésor en recouvrement de contributions directes, les juges ne sauraient valablement se fonder sur des dispositions propres à la procédure de recouvrement de contributions par les comptables de la Direction générale des Impôts ; qu'aussi bien, en décidant en l'espèce que le procès-verbal de saisie-exécution du 23 décembre 1983 avait été précédé des avertissements préalables exigés par les articles L. 256 à 258 du Livre des procédures fiscales, tandis que ces textes concernent seulement le recouvrement des droits et taxes par les comptables de la Direction générale des Impôts et que la procédure en cause tendait au contraire au recouvrement de contributions directes, relevant à ce titre des articles L. 255 et L. 258 et suivants du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 583 du Code de procédure civile que toute saisie-exécution doit être précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, contenant notification du titre s'il n'a jamais été notifié ; que ces dispositions générales s'appliquent même au cas de poursuites pour le recouvrement des contributions directes de sorte qu'en ce cas, pour être valable, le commandement doit non seulement porter en tête l'extrait du rôle avec mention du numéro et du montant des contributions réclamées, mais encore contenir notification de la contrainte délivrée par le receveur des finances et visée par le préfet, en vertu de laquelle les poursuites sont exercées ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant régulière la procédure exercée contre Mme X... sans rechercher préalablement si les documents litigieux portaient mention du rôle et contenaient notification de la contrainte administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que si l'extrait du rôle avec mention du nombre et du montant des contributions directes doit être notifié avec le commandement s'il ne l'a été antérieurement, la cour d'appel retient qu'en l'espèce Mme X... avait reçu avant le commandement du 27 avril 1983 un avis de " mise en recouvrement " dont il n'a pas été contesté qu'il s'appliquât à cet impôt et des lettres de rappel ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, en second lieu, qu'il n'est pas légalement exigé que le commandement contienne en son intégralité la contrainte délivrée par l'administration fiscale pour obtenir paiement de l'impôt ; qu'il n'est pas soutenu que les formalités préalables prévues par les articles L. 253 à L. 255 du Livre des procédures fiscales n'aient pas été observées ; qu'il en résulte, qu'abstraction faite d'une erreur dans la citation des textes applicables, qui est sans portée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la poursuite exercée contre lui, au motif que la saisie-exécution pratiquée à son encontre avait été précédée d'un dernier avis avant poursuite et d'une lettre de rappel, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un dernier avis avant poursuite, pas plus qu'une lettre de rappel, ne saurait constituer par lui-même un acte de poursuite, mais un simple avertissement ; qu'il n'a d'ailleurs pas à être précédé de la contrainte, de sorte qu'il ne pourrait valablement établir le commandement préalable à la saisie exigé par l'article 583 du Code de procédure civile ; qu'en l'affirmant néanmoins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que les dispositions générales de l'article 583 du Code de procédure civile conduisent à exiger, dans le cas de poursuites pour le recouvrement des contributions directes, que le commandement porte en tête l'extrait de rôle et contienne par ailleurs notification de la contrainte délivrée par l'Administration en vertu de laquelle les poursuites sont exercées ; que, si ces prescriptions n'imposent pas d'établir un rôle ni de délivrer une contrainte à l'encontre de l'héritier du contribuable lui-même, il reste que le commandement qui lui est délivré doit contenir ces mêmes documents établis à l'encontre de son auteur, le respect de ce formalisme constituant une garantie indispensable pour le contribuable ; qu'il s'ensuit qu'en ne recherchant pas si le dernier avis avant poursuite valant commandement, à lui adressé, contenait bien la contrainte décernée à l'encontre de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le commandement contenant contrainte, qui a été régulièrement notifié au contribuable, n'a pas à être renouvelé à ses héritiers ; qu'après avoir constaté la délivrance d'un tel commandement à Mme X..., l'arrêt retient qu'un " dernier avis avant saisie " a été adressé à M. Y..., portant mention qu'il concernait des impôts dus en sa qualité d'héritier de Mme X... et comportant en annexe le détail des impositions réclamées ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a retenu à bon droit la régularité de la poursuite exercée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13979
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Recouvrement - Commandement de payer - Contenu - Contrainte - Texte intégral - Nécessité (non).

1° SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-exécution - Commandement - Impôts directs - Recouvrement - Contenu - Contrainte - Texte intégral - Nécessité (non).

1° Il n'est pas légalement exigé que le commandement contienne en son intégralité la contrainte délivrée par l'administration fiscale pour obtenir paiement de l'impôt. Justifie légalement sa décision déclarant régulières les poursuites, exercées par le comptable du Trésor en recouvrement de contributions directes, la cour d'appel qui retient que le contribuable a reçu préalablement un avis de mise en recouvrement et des lettres de rappel de paiement de l'impôt considéré, l'erreur dans la citation des textes applicables étant sans portée.

2° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Recouvrement - Commandement de payer - Contenu - Contrainte - Notification - Renouvellement aux héritiers - Nécessité (non).

2° SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-exécution - Commandement - Impôts directs - Recouvrement - Contenu - Contrainte - Notification - Renouvellement aux héritiers - Nécessité (non).

2° Le commandement contenant contrainte régulièrement notifié au contribuable n'a pas à être renouvelé à ses héritiers. Retient à bon droit la régularité de la poursuite la cour d'appel qui constate la délivrance d'un commandement à un contribuable et celle au conjoint de ce contribuable décédé d'un dernier avis avant saisie mentionnant qu'il concernait des impôts dus en sa qucès veralité d'héritier et comportant le détail des impositions réclamées.


Références :

2° :
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 janvier 1991

A RAPPROCHER : (1°). Civ., 1845-02-12, Bulletin 1845, n° 24, p. 63 ; Chambre commerciale, 1981-03-17, Bulletin 1981, IV, n° 148, p. 117 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-13979, Bull. civ. 1993 IV N° 299 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 299 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13979
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