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12/07/1993 | FRANCE | N°91-10802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-10802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. le trésorier payeur général des Landes, domicilié à Mont de Marsan (Landes), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993

, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Ni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. le trésorier payeur général des Landes, domicilié à Mont de Marsan (Landes), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas omez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 17 mai 1990), que M. X..., bénéficiaire d'une aide financière publique subordonnée à des conditions qu'il n'a pas remplies, a reçu commandement de restituer la somme ; qu'il a fait valoir que cet acte était nul, faute de contenir notification du titre le fondant ; que la cour d'appel a rejeté ce moyen ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute saisie-exécution doit être précédée d'un commandement contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié ; que la cour d'appel, qui, pour juger régulier le commandement notifié à la requête du receveur-percepteur, retient qu'il fait référence au titre exécutoire émis par le préfet et que le destinataire n'avait pu se méprendre ni sur l'objet de la réclamation, ni sur la cause et l'étendue de son obligation, a violé les articles L. 258 du Livre des procédures fiscales et 583 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le commandement délivré à la requête du receveur-percepteur est nul si son destinataire a pu se méprendre sur la cause et l'étendue de son obligation ; que, saisie de conclusions par lesquelles le destinataire avait fait valoir que les sommes dont la répétition était réclamée avaient été allouées à la société dont il était le gérant, et que le trésorier-payeur général ne prouvait pas l'envoi d'avis de mise en recouvrement et la notification du titre, la cour d'appel, qui n'a pas cependant recherché si le destinataire ne pouvait se méprendre sur l'obligation de restituer une somme

versée à la société dont il n'était plus le gérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 258 du Livre des procédure fiscales et 583 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme que si l'irrégularité a causé un grief à celui qui l'invoque ; que l'arrêt retient qu'en raison des énonciations portées dans l'acte litigieux, M. X... n'a pu se méprendre sur l'objet de la réclamation, ni sur la cause et l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la nullité n'avait pas à être retenue ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche indiquée dans la seconde branche du moyen, qui ne lui avait pas été demandée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10802
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Saisine du tribunal - Droits de la défense - Commandement préalable à la saisie-exécution - Notification du titre - Circonstances indiquant que le notifié n'avait pu se méprendre sur l'objet de la réclamation, ni sur la cause et l'étendue de son obligation - Absence consécutive de grief - Nullité de l'acte de procédure (non).


Références :

Code de procédure civile 583
Livre des procédures fiscales L258
Nouveau code de procédure civile 114 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-10802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10802
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