La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1993 | FRANCE | N°90-20168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 90-20168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant à Saint-André d'Apchon (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, au profit de la caisse Organic Loire, dont le siège est .... 165, à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant à Saint-André d'Apchon (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, au profit de la caisse Organic Loire, dont le siège est .... 165, à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Loire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne 12 juillet 1990) que M. X..., commerçant, s'est vu réclamer par la caisse Organic Loire à laquelle il est affilié des cotisations et des majorations de retard au titre du régime légal d'assurance vieillesse invalidité-décès des commerçants et industriels ; qu'il a fait opposition à la contrainte, qui lui a été signifiée par la caisse le 21 mai 1990, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; que devant cette juridiction il a conclu à l'illicéité de cette demande pour violation des articles 85 et 86 du traité de Rome ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, qu'en soustrayant le comportement de l'Organic à l'empire du droit communautaire de la concurrence, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 85 et 86 du traité de Rome, lesquels prohibent, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, tant les ententes entre entreprises que les exploitations abusives par celles-ci d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, sans aucunement distinguer suivant que les entreprises concernées par ces pratiques anti-concurrentielles sont publiques ou privées, ni

suivant qu'elles ont ou non un but lucratif ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique et européenne ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20168
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Régime - Organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale - Entreprise au sens du droit communautaire (non).


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85 et 86

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 12 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°90-20168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award