AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José de X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt n° 786/89 rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de l'Y... PRA, dont le siège est ..., boîte postale 626 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Y... PRA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 1990, n° 786/89), que M. de X..., commerçant, a fait opposition à une contrainte émise à son encontre par la caisse Y... des Pyrénées-Roussillon et de l'Aude (caisse Y...), organisme de sécurité sociale chargé de recouvrer les cotisations retraites des commerçants en vue de leur assurer les prestations retraite et décès ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des cotisations et de majorations de retard dues, pour le deuxième semestre 1988, à la caisse Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soustrayant le comportement de la caisse de retraite à l'empire du droit communautaire de la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 85 et 86 du Traité de Rome, lesquels prohibent, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, tant les ententes entre entreprises que les exploitations abusives par celles-ci d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, sans aucunement distinguer suivant que les entreprises concernées par ces pratiques anti-concurrentielles sont publiques ou privées, ni suivant qu'elles ont, ou non, un but lucratif ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le comportement de la caisse Y... ne serait pas davantage soumis au droit interne français de la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lesquels interdisent les ententes comme les exploitations abusives d'une position dominante, sans aucunement distinguer suivant que ces pratiques anticoncurrentielles sont le fait d'une entreprise publique ou privée, ni suivant qu'elles ont, ou non, un but lucratif, ensemble, par refus d'application, l'article 53 de ladite ordonnance, aux
termes exprès duquel les dispositions de cette dernière s'appliquent
à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;