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12/07/1993 | FRANCE | N°89-21255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 89-21255


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1989), que la société Sody, entreprise de travail temporaire, a, en vertu d'un contrat conclu par elle avec la société Redon Dalmon, mis des salariés à la disposition de cette dernière ; que, la société Redon Dalmon ayant été mise en redressement judiciaire, la société Sody a demandé que sa créance pour le prix de ses prestations soit assortie du privilège afférent aux créances de salariés ;

Attendu que la société Sody fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention, alo

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1989), que la société Sody, entreprise de travail temporaire, a, en vertu d'un contrat conclu par elle avec la société Redon Dalmon, mis des salariés à la disposition de cette dernière ; que, la société Redon Dalmon ayant été mise en redressement judiciaire, la société Sody a demandé que sa créance pour le prix de ses prestations soit assortie du privilège afférent aux créances de salariés ;

Attendu que la société Sody fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention, alors, selon le pourvoi, que sont privilégiées les créances résultant d'un contrat de travail, que l'entreprise de travail temporaire est substituée à l'entreprise utilisatrice dans le paiement des salaires correspondant au travail fourni à l'utilisatrice et exécuté sous sa subordination ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 128 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la société Sody étant, en vertu de l'article L. 124-1 du Code du travail, le seul employeur des salariés qu'elle avait mis à la disposition de la société Redon Salmon, l'arrêt en déduit exactement que cette entreprise de travail temporaire a versé les salaires, non pas en qualité de substituée à la société utilisatrice, qui n'en était pas débitrice, mais pour acquitter sa propre dette née des contrats de travail la liant aux salariés, et que, si les factures de la société Sody pour ses prestations de services ont été établies pour partie en fonction des salaires payés par elle, ce fait n'a pas eu pour effet de lui transférer les privilèges afférents aux créances des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21255
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Créancier privilégié - Entreprise de travail temporaire - Créance pour le prix des prestations de service - Privilèges afférents aux créances des salariés (non) .

ENTREPRISE DE PRESTATION DE SERVICES - Travail temporaire - Redressement judiciaire de l'entreprise utilisatrice - Déclaration de créance pour le prix de ses prestations - Créance privilégiée (non)

L'entreprise de travail temporaire ne peut invoquer, en déclarant au passif du redressement judiciaire de l'entreprise utilisatrice sa créance pour le prix de ses prestations de services, les privilèges afférents aux créances des salariés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°89-21255, Bull. civ. 1993 IV N° 297 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 297 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Edin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.21255
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