Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1989), que la société Sody, entreprise de travail temporaire, a, en vertu d'un contrat conclu par elle avec la société Redon Dalmon, mis des salariés à la disposition de cette dernière ; que, la société Redon Dalmon ayant été mise en redressement judiciaire, la société Sody a demandé que sa créance pour le prix de ses prestations soit assortie du privilège afférent aux créances de salariés ;
Attendu que la société Sody fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention, alors, selon le pourvoi, que sont privilégiées les créances résultant d'un contrat de travail, que l'entreprise de travail temporaire est substituée à l'entreprise utilisatrice dans le paiement des salaires correspondant au travail fourni à l'utilisatrice et exécuté sous sa subordination ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 128 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la société Sody étant, en vertu de l'article L. 124-1 du Code du travail, le seul employeur des salariés qu'elle avait mis à la disposition de la société Redon Salmon, l'arrêt en déduit exactement que cette entreprise de travail temporaire a versé les salaires, non pas en qualité de substituée à la société utilisatrice, qui n'en était pas débitrice, mais pour acquitter sa propre dette née des contrats de travail la liant aux salariés, et que, si les factures de la société Sody pour ses prestations de services ont été établies pour partie en fonction des salaires payés par elle, ce fait n'a pas eu pour effet de lui transférer les privilèges afférents aux créances des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .