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12/07/1993 | FRANCE | N°89-20921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 89-20921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy A..., administrateur judiciaire, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Fontaines 1, escalier 1, rueustave Desplaces, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Carry matériaux,

2°/ la société à responsabilité limitée Carry matériaux, dont le siège social est à Carry Le Rouet (Bouches-du-Rhône), avenue

Aristide Briand, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy A..., administrateur judiciaire, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Fontaines 1, escalier 1, rueustave Desplaces, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Carry matériaux,

2°/ la société à responsabilité limitée Carry matériaux, dont le siège social est à Carry Le Rouet (Bouches-du-Rhône), avenue Aristide Briand, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Edmond C...,

2°/ Mme Henriette Y..., épouse Z...
C..., demeurant ensemble à Carry Le Rouet (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ M. Robert, Clément, Joseph B..., demeurant à Carry Le Rouet (Bouches-du-Rhône), ...,

4°/ Mme Hedwige, Etiennette, Louis X..., demeurant à Carry Le Rouet (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., ès qualités, et de la société Carry matériaux, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux C..., de M. B... et de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que les époux C... et les époux B... ont consenti à la société Carry matériaux un bail des locaux dans lesquels s'est exercée l'activité de l'entreprise ; que la société Carry matériaux ayant été mise en redressement judiciaire, les bailleurs ont fait délivrer à la société et à l'administrateur du redressement judiciaire, un commandement de payer des loyers arriérés, l'application de la clause résolutoire prévue au bail étant, en outre, visée dans le commandement, puis les ont assignés en référé en vue de faire constater la résiliation du bail et d'obtenir la condamnation de la société au paiement d'une provision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Carry matériaux et M. A..., administrateur du redressement judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du

bail, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, le débiteur, assisté de l'administrateur, avait fait valoir que, selon l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, l'action en résiliation du bail ne pouvait être introduite ou poursuivie que si elle reposait sur le non paiement de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement de redressement judiciaire ; que le premier loyer impayé correspondait au trimestre commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre 1987 ; qu'il résultait du texte susvisé que les bailleurs devaient attendre un délai de trois mois après l'échéance du 30 septembre 1987, soit le 30 décembre 1987, pour pouvoir utilement délivrer un

commandement de payer qui aurait laissé un délai d'un mois au débiteur, délai expirant le 31 janvier 1988 ; que, dès lors, le commandement, servant d'assise à la demande de résiliation du bail, en date du 25 septembre 1987, était prématuré et à ce titre inopérant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas à tout le moins sur ces données de fait régulièrement entrées dans le débat, puisque la procédure a été clôturée au jour de l'audience, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, selon l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agit des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Carry matériaux a été ouverte par jugement du 9 mars 1987 ; que le commandement de payer délivré par les bailleurs les 24 et 25 septembre 1987, avait pour objet le loyer échu le 1er septembre 1987 ; qu'ayant ainsi retenu que les bailleurs avaient, plus de trois mois après l'ouverture du redressement judiciaire, agi en résiliation du bail pour non-paiement d'un loyer échu postérieurement à cette ouverture, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de provision, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur le premier moyen aura pour conséquence inéluctable, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation du chef attaqué par le présent moyen ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le présent moyen est sans fondement ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que pour condamner la société Carry matériaux et M. A... en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire, à payer aux bailleurs une certaine somme à titre de provision "à valoir sur les loyers et accessoires échus depuis l'ordonnance de référé" rendue le 17 février 1988, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte des éléments de la cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail avait été résilié de plein droit à la date du 26 octobre 1987, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Carry matériaux et M. A..., ès qualités, à payer une somme de 20 000 francs,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20921
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sur les 1er et 3e moyens) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Défaut de paiement des loyers depuis plus de trois mois.


Références :

Décret 85-1388 du 22 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°89-20921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.20921
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