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09/07/1993 | FRANCE | N°09-30010

France | France, Cour de cassation, Avis, 09 juillet 1993, 09-30010


LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 7 avril 1993 par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Nîmes, reçue le 27 mai 1993 et ainsi libellée :

" La pension alimentaire que perçoit le demandeur à l'aide juridictionnelle doit-elle être comprise dans ses ressources au sens des articles 4 et 5 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et des articles 1 et 2 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 en vue de l'octroi à son profit d'un tel ava

ntage ?

Inversement, la pension alimentaire que verse le demandeur à l'aide jur...

LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 7 avril 1993 par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Nîmes, reçue le 27 mai 1993 et ainsi libellée :

" La pension alimentaire que perçoit le demandeur à l'aide juridictionnelle doit-elle être comprise dans ses ressources au sens des articles 4 et 5 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et des articles 1 et 2 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 en vue de l'octroi à son profit d'un tel avantage ?

Inversement, la pension alimentaire que verse le demandeur à l'aide juridictionnelle doit-elle être déduite de ses ressources dans leur appréciation en vue de l'octroi à son profit de cette aide ?

Au cas de réponse négative à cette dernière question, le débiteur de cette même pension peut-il en cette seule qualité bénéficier des majorations de plafonds de ressources prévues à l'article 3 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 en considérant comme à charge le créancier de cette pension ? "

Aux termes de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, seules les juridictions peuvent saisir la Cour de Cassation d'une demande d'avis ;

Or les bureaux d'aide juridictionnelle ne sont pas des juridictions ;

EN CONSEQUENCE :

DIT QUE la demande d'avis n'est pas recevable.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-30010
Date de la décision : 09/07/1993

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Demande par une juridiction - Nécessité


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 1993-04-07 .


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 09 jui. 1993, pourvoi n°09-30010, Bull. civ. 1993 AVIS N° 9 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 AVIS N° 9 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:09.30010
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