Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 815-3 du Code civil ;
Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail de locaux à usage commercial appartenant en usufruit à Mme Z... et en nue- propriété à Mme X..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juillet 1992) retient que les époux Reina Y... se sont fait céder le bail sans que Mme X... participe à l'acte de cession et qu'il est certain que, du fait des dispositions de l'article 815-3 du Code civil, l'intervention de Mme Z... n'était pas valable à elle seule ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.