Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mai 1991), que M. Y..., qui a donné en location, par bail du 17 mars 1988, un immeuble à M. et Mme X..., les a assignés en paiement de loyers, résiliation de bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ; que, reconventionnellement, les locataires ont demandé " la constatation de la résiliation du contrat de location " et le remboursement de travaux et de loyers ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que les locataires savaient parfaitement quel était l'état des lieux qu'ils prenaient en location et que les travaux de réfection qu'ils ont effectués doivent rester à leur charge en fonction de leurs engagements ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le logement avait été délivré en bon état d'usage et de réparation, si les équipements de location étaient en bon état de fonctionnement et si une clause expresse mettait des travaux à la charge des locataires, en précisant les modalités d'imputation sur les loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.