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07/07/1993 | FRANCE | N°89-45624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1993, 89-45624


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1989), qu'à compter du 1er avril 1976, Mme X... a travaillé en qualité d'orthoptiste salariée à temps partiel pour le compte de M. Y..., médecin ; qu'à la fin de l'année 1977, le statut professionnel de Mme X..., ainsi que celui d'une autre orthoptiste, a été modifiée ; que, courant 1986, un différend a opposé Mme X... à M. Y... ; qu'au mois de février 1987, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne se trouvait pas

dans un état de subordination à l'égard de M. Y... et de l'avoir déboutée de ses...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1989), qu'à compter du 1er avril 1976, Mme X... a travaillé en qualité d'orthoptiste salariée à temps partiel pour le compte de M. Y..., médecin ; qu'à la fin de l'année 1977, le statut professionnel de Mme X..., ainsi que celui d'une autre orthoptiste, a été modifiée ; que, courant 1986, un différend a opposé Mme X... à M. Y... ; qu'au mois de février 1987, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de M. Y... et de l'avoir déboutée de ses demandes découlant de l'existence d'un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel constatait que Mme X... n'exerçait que dans les locaux de M. Y... dont elle utilisait le matériel et le personnel, suivait les instructions, percevait ses honoraires, et auquel elle rendait compte de ses rendez-vous, et qu'elle ne pouvait s'absenter qu'à la condition de rémunérer un collègue présentant les mêmes garanties qu'elle ; que, dès lors, en estimant néanmoins que Mme X... ne se trouvait pas dans un état de subordination vis-à-vis de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constations les conséquences légales et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule volonté des parties est impuissante à les soustraire au statut social découlant des conditions d'accomplissement de leur travail ; que les seules circonstances que Mme X... avait conclu un contrat de bail avec M. Y..., et qu'elle payait la taxe professionnelle et cotisait personnellement à une caisse de retraite et à l'URSSAF n'étaient à elles seules pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre l'orthoptiste et M. Y... ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que la relative indépendance accordée par l'employeur à des salariés n'est pas exclusive du pouvoir de direction et de contrôle qui caractérisent l'existence d'un contrat de travail ; que, dès lors, en se fondant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination entre Mme X... et M. Y..., sur la possibilité dont disposait l'orthoptiste de fixer ses rendez-vous, ses dates de congés, et de recevoir ses propres clients, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la réglementation de la profession d'orthoptiste impose à ces auxiliaires médicaux de ne pratiquer leur art que sur prescription médicale indiquant la nature du traitement ainsi que le nombre de séances à effectuer, ce qui conduit l'orthoptiste à travailler en étroite collaboration avec un ou plusieurs médecins, les juges du fond ont relevé que Mme X... était locataire de M. Y... auquel elle payait un loyer, que si ses horaires étaient calqués sur ceux de ce praticien, elle fixait ses rendez-vous et ses dates de congés, embauchant, en cas de nécessité, une remplaçante qu'elle rémunérait elle-même, que si elle percevait une rétrocession d'honoraires de la part de M. Y... mais aussi des autres médecins du cabinet pour leurs propres malades, elle encaissait directement des honoraires pour les actes de rééducation qu'elle effectuait sous sa propre responsabilité, qu'elle disposait de feuilles de soins préimprimées à son nom et qu'elle payait sa taxe professionnelle et ses cotisations à une caisse de retraite ainsi qu'à l'URSSAF ; que la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de M. Y... et que les parties n'étaient donc pas liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45624
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Absence - Constatations suffisantes .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Auxiliaires médicaux - Orthoptiste - Collaboration avec un médecin - Lien de subordination

L'orthoptiste qui paye un loyer, qui fixe ses rendez-vous, même si ses horaires sont calqués sur ceux du médecin avec lequel elle collabore, et ses dates de congés, embauchant, en cas de nécessité, une remplaçante qu'elle rémunère elle-même, qui encaisse directement des honoraires pour les actes de rééducation qu'elle effectue sous sa propre responsabilité même si elle perçoit une rétrocession d'honoraires de la part du médecin mais aussi des autres praticiens du cabinet pour leurs propres malades, qui dispose de feuilles de soins préimprimées à son nom et paye la taxe professionnelle et les cotisations à la caisse de retraite ainsi qu'à l'URSSAF, n'est pas liée par un contrat de travail au médecin dans le cabinet duquel elle exerce son activité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1993, pourvoi n°89-45624, Bull. civ. 1993 V N° 196 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 196 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aragon-Brunet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Matteï-Dawance, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45624
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