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06/07/1993 | FRANCE | N°91-16883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 91-16883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Christian Z..., ès-qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Cuisines Center, demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Christian Z..., ès-qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Cuisines Center, demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., qui a exercé les fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée Cuisines Center (la société) mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 1991) d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de cinq ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... avait été cité devant la juridiction commerciale, sur réquisitions du ministère public, pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; qu'ainsi, en retenant, pour prononcer à son encontre la sanction de l'interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans, qu'il avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration de l'état de cessation des paiements, sans avoir au préalable invité M. Y... à présenter ses observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motif propre, qu'au 10 octobre 1987, date d'entrée en fonction de M. X..., le passif cumulé de l'entreprise était d'environ 6 millions de francs et que sa situation était déjà bien compromise, la cour d'appel a retenu, par motif adopté des premiers juges et non critiqué par le pourvoi, au vu des protêts versés aux débats par le liquidateur, que le gérant avait souscrit des engagements d'une importance inconsidérée qui n'avaient pas été honorés ; que par ces seuls motifs, qui se fondent sur les dispositions

de l'article 189-3° de la loi du 25 janvier 1985, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16883
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Faillite personnelle et autres sanctions - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler - Souscription d'engagements trop importants.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 189-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°91-16883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16883
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