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06/07/1993 | FRANCE | N°91-16813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 91-16813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Imprimerie Claude Chambre, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Barki Agency, venant aux droits de la société Cellusose Papier distribution (CELPAP), société anonyme, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;

Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Imprimerie Claude Chambre, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Barki Agency, venant aux droits de la société Cellusose Papier distribution (CELPAP), société anonyme, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., et de Me Choucroy, avocat de la société Barki agency, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 1991), que la société Imprimerie Claude Chambre a été mise en règlement judiciaire et autorisée à poursuivre son exploitation jusqu'au 31 décembre 1986 ; qu'au cours du troisième trimestre de l'année 1986, elle a adressé à la société Cellulose Papier Distribution, aux droits de laquelle est venue la société Barki Agency, quatre commandes dont les bons, indiquant les modalités de règlement, ont été contresignés par le syndic, M. X... ; que deux des commandes ont été livrées mais non payées, les deux autres ayant été annulées ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la société Barki Agency a assigné M. X..., à titre personnel, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... aurait dû savoir que la situation de l'imprimerie Chambre était irrémédiablement compromise, l'arrêt a statué par voie de pure affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, alors d'autre part, que l'arrêt a omis de répondre au chef des conclusions de M. X... soutenant qu'en visant les bons de commande, il ne pouvait engager sa responsabilité personnelle puisqu'il n'avait fait que se plier aux différentes décisions de poursuite d'activité prises par le tribunal ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé

que le syndic d'un règlement judiciaire qui appose sa signature sur un bon de commande correspondant à une opération de gestion courante que le débiteur, autorisé à poursuivre son exploitation, aurait pu effectuer seul, manifeste aux yeux des fournisseurs son approbation expresse de cet acte et des modalités de paiement qu'il prévoit et engage ainsi sa

responsabilité personnelle s'il ne s'est pas assuré que les marchandises seraient réglées, la cour d'appel, statuant par une appréciation de circonstances de la cause, a retenu que M. X... ne pouvait ignorer, au moment où il a visé les commandes litigieuses, que la situation financière de la société Imprimerie Claude Chambre ne permettrait pas leur règlement, et n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter les conséquences préjudiciables de l'annulation de deux des quatre commandes alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a estimé que M. X... n'aurait pas dû passer les commandes litigieuses compte tenu de l'état de la trésorerie de l'imprimerie Chambre ; que cependant, il a constaté que les commandes des 4 août et 26 septembre 1986 avaient été annulées ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à indemniser le fournisseur pour le préjudice subi à la suite de cette annulation l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles 1382 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à allouer à la société Barki Agency des dommages-intérêts pour l'indemniser de ses frais de stockage engagés pour satisfaire aux commandes litigieuses, qui ont été annulés tardivement, et pour la perte qu'elle a subie lors de la revente des marchandises à des tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16813
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre son exploitation - Signature sur un bon de commande correspondant à une opération de gestion courante.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°91-16813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16813
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