AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofincar, filiale de la banque Sofinco, SNC, dont le siège est à Evry (Essonne), rue du Bois Sauvage, en cassation d'un arrêt n° 259/90 rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Tarascon-sur-Ariège (Ariège), domaine de Cantegril, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofincar, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Montariège, dont M. X... était le gérant, a conclu le 22 avril 1988, avec la société Sofincar, un contrat de location de véhicule ; que M. X... s'est porté caution solidaire de la société locataire à concurrence du prix d'acquisition du véhicule, outre les intérêts, frais et accessoires, en faisant précéder sa signature des mots écrits de sa main : "Bon pour caution solidaire" ; qu'à la suite du défaut de paiement de plusieurs loyers, la société Sofincar, après avoir résilié le contrat, a assigné la caution en lui demandant de payer, outre les loyers demeurant dus, l'indemnité de résiliation prévue par la clause pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Sofincar en paiement de la clause pénale, l'arrêt énonce que "la caution qui a limité son engagement à une somme déterminée ne peut être tenue des intérêts et accessoires que si elle les a inclus dans son engagement manuscrit" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'acte de cautionnement signé par M. X... ne constituait pas un commencement de preuve par écrit complété par un élément extrinsèque, tel que celui tenant aux fonctions exercées par M. X... au sein de la société Montariège ou au fait que M. X... avait lui-même signé le contrat de location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sofincar tendant au paiement de l'indemnité de résilialtion, l'arrêt n° 259/90 rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;