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06/07/1993 | FRANCE | N°91-15857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 91-15857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Baudou, dont le siège social est à Bussière Galant (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Pierre Roux, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Baudou, dont le siège social est à Bussière Galant (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Pierre Roux, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blondel, avocat de la société Transport Baudou, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pierre Roux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierre Roux (l'expéditeur) a confié le transport d'une grue destinée à la location à la société des Transports Baudou (le transporteur) ; qu'un des éléments de cette grue ayant été endommagé au cours de son déplacement, l'expéditeur, indemnisé du préjudice matériel par son assureur, a assigné le transporteur en réparation de ses préjudices découlant de la privation de la location de l'engin ; que le transporteur a invoqué une clause limitative conventionnelle de responsabilité et a reconventionnellement demandé le paiement des frais de transport ; que l'expéditeur a invoqué la prescription de l'action du transporteur ;

Sur le second moyen :

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des frais de transport, alors, selon le pourvoi, que dans ses écritures d'appel, la société Transports Baudou a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la société Roux s'était reconnue débitrice d'une somme globale de 21 884,30 francs à l'endroit du transporteur, en ayant d'ailleurs demandé initialement le remboursement de ladite somme au titre de la réparation des conséquences de l'accident survenu à la grue ; que, ce faisant, la société Transports Baudou se reconnaissait débitrice du coût du transport ; qu'en ne répondant pas à cette articulation, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le transporteur s'est borné à soutenir dans ses conclusions que l'expéditeur s'est reconnu débiteur de la facture de transport puisqu'il

estimait qu'il aurait à la supporter, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de telles conclusions dont ce transporteur ne tirait aucune conséquence juridique au regard de l'exception de prescription invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1134, 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;

Attendu que pour écarter la clause limitative de responsabilité invoquée par le transporteur, l'arrêt retient que le transporteur se borne à produire des photocopies de récépissé de livraison portant la clause litigieuse à l'exclusion de tout autre document contractuel, tandis que la cour d'appel avait ordonné leur production en original et qu'il ne peut pas être déduit de ces documents que l'expéditeur avait connaissance de cette clause lorsqu'il a contracté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si des autres éléments de fait invoqués par le transporteur et, notamment, des relations commerciales habituelles entre les contractants, de l'établissement de plusieurs bons de livraison successifs comportant la clause litigieuse, de la souscription par l'expéditeur d'une assurance spéciale risques matériels pour le transport litigieux, ainsi que l'option par ce dernier d'une tarification réduite en raison d'une couverture limitée en cas de dommage ne résultait pas la connaissance et l'acceptation de la clause litigieuse par l'expéditeur de l'engin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la clause limitative de responsabilité invoquée par le transporteur et condamné en conséquence ce dernier à payer à l'expéditeur la somme de 163 705,37 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1986, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15857
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Exception - Nécessité de s'en prévaloir.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Connaissance et acceptation par l'expéditeur - Relations et habitudes communales avec le transporteur - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1134 et 1150
Code de commerce 103 et 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°91-15857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15857
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