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06/07/1993 | FRANCE | N°91-15469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 91-15469


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Les Cuirs Fournier (société Fournier) représentait, depuis plusieurs années, la société NV Lederfabriek Schotte (société Schotte) pour la vente de ses peausseries ; qu'au cours de l'année 1985, les parties ont engagé des pourparlers en vue de faire régir leurs rapports par un contrat écrit ; que ces pourparlers n'ont pas abouti ; que, le 8 juillet 1987, la société Schotte a rompu ses relations avec la société Fournier, en accordant à celle-ci un préavis de 3 mois ; que la société Fournier a demandé paiement d'une indemnit

é de résiliation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le ...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Les Cuirs Fournier (société Fournier) représentait, depuis plusieurs années, la société NV Lederfabriek Schotte (société Schotte) pour la vente de ses peausseries ; qu'au cours de l'année 1985, les parties ont engagé des pourparlers en vue de faire régir leurs rapports par un contrat écrit ; que ces pourparlers n'ont pas abouti ; que, le 8 juillet 1987, la société Schotte a rompu ses relations avec la société Fournier, en accordant à celle-ci un préavis de 3 mois ; que la société Fournier a demandé paiement d'une indemnité de résiliation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2004 du Code civil ;

Attendu que le mandat d'intérêt commun à durée indéterminée ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ;

Attendu qu'après avoir relevé que les relations entre les parties s'analysaient en " un contrat de mandat commercial d'intérêt commun à durée indéterminée ", l'arrêt retient qu'il était prévu dans la clause 7 du projet, qui a, seule, valeur contractuelle parce que les deux parties s'y sont référées lors de la rupture de leurs relations, que " la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de trois mois ", et que la société Schotte ayant respecté cette clause, la société Fournier ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation, laquelle n'a pas été prévue par les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au vu d'une clause ayant pour seul but de fixer les conditions de forme et de délai du préavis de résiliation du mandat d'intérêt commun, sans rechercher si la société Schotte justifiait d'une cause légitime de résiliation ou si la société Fournier avait contractuellement renoncé à son droit à l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Les Cuirs Fournier de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15469
Date de la décision : 06/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Révocation - Révocation dans les formes prévues au contrat - Clause fixant les conditions du préavis - Portée - Indemnité - Renonciation du mandataire - Recherche nécessaire .

MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Révocation - Motif légitime - Nécessité

Le mandat d'intérêt commun à durée indéterminée ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la demande du mandataire en paiement d'une indemnité de résiliation, statue au vu d'une clause ayant pour seul but de fixer les conditions de forme et de délai du préavis de résiliation du mandat d'intérêt commun, sans rechercher si le mandant justifiait d'une cause légitime de résiliation ou si le mandataire avait contractuellement renoncé à son droit à l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la résiliation.


Références :

Code civil 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°91-15469, Bull. civ. 1993 IV N° 287 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 287 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15469
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