Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 mars 1991), que la société SEG Bourillon (la société X...) en redressement judiciaire, assistée de l'administrateur de la procédure collective, a sous-traité à la Société normande d'études et de réalisations (SNER) des travaux qui lui avaient été confiés par la société SPI ; que M. X... s'est porté caution du paiement de ces travaux au profit de la SNER ; que celle-ci a assigné l'administrateur ès qualités ainsi que M. X... en paiement du solde du marché et validité de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires de l'administrateur ès qualités et de M. X... ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deux branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est, enfin, reproché à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par la SNER, alors, selon le pourvoi, qu'une société en redressement judiciaire ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt, et ce même pour le paiement d'une créance visée par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que, comme cela a été mis en évidence, les créances nées postérieurement au redressement judiciaire sont réglées en fonction des fonds disponibles et eu égard à un ordre fixé par le législateur lui-même, si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel viole l'article précité de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la créance de la SNER, née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, devait être payée en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et que les dispositions de ce texte n'interdisaient pas au créancier d'exercer son droit de poursuite individuelle en procédant à une saisie-arrêt sur le patrimoine de son débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.