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06/07/1993 | FRANCE | N°91-15024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 91-15024


Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires par deux jugements du 21 avril 1988, le juge-commissaire a, par deux ordonnances, rejeté, comme tardive, la demande présentée le 23 août 1988 par la société Auxilease, aux droits de laquelle est venue la société Franfinance Location (la société) tendant à la restitution d'un véhicule donné par elle en location-vente à M. X... et a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien ; que la société, invoquant son d

roit de propriété, a formé opposition à ces décisions ;

Attendu que pour i...

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires par deux jugements du 21 avril 1988, le juge-commissaire a, par deux ordonnances, rejeté, comme tardive, la demande présentée le 23 août 1988 par la société Auxilease, aux droits de laquelle est venue la société Franfinance Location (la société) tendant à la restitution d'un véhicule donné par elle en location-vente à M. X... et a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien ; que la société, invoquant son droit de propriété, a formé opposition à ces décisions ;

Attendu que pour infirmer les jugements qui avaient rejeté les oppositions, l'arrêt retient, d'un côté, que la société ne pouvait exercer une action en revendication à titre préventif tant que la continuation des contrats de location-vente restait possible et, d'un autre côté, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ne vise que les situations "où il peut exister un doute sur la propriété des biens détenus par le débiteur", situations parmi lesquelles ne figure pas celle des meubles donnés en location ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que la société ne pouvait, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur le véhicule donné en location-vente qu'en le revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

- CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15024
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Conditions tenant aux biens revendiqués - Cause juridique ou titre invoqué.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°91-15024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15024
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