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06/07/1993 | FRANCE | N°91-13834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 91-13834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° S 91-13.834 formé par : d è Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ... (Moselle), venant aux droits de Mme Marie-Elise A..., veuve C..., décédée,

II/ Sur le pourvoi n° V 91-13.837 formé par :

1°/ M. Alphonse X...,

2°/ Mme Alphonse X..., née Josée C..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de la succession de Mme Marie-Elise A..., veuve C..., demeurant tous deux ... (Moselle), e

n cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° S 91-13.834 formé par : d è Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ... (Moselle), venant aux droits de Mme Marie-Elise A..., veuve C..., décédée,

II/ Sur le pourvoi n° V 91-13.837 formé par :

1°/ M. Alphonse X...,

2°/ Mme Alphonse X..., née Josée C..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de la succession de Mme Marie-Elise A..., veuve C..., demeurant tous deux ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :

1°/ La Caisse nationale des marchés de l'Etat, dont le siège social est 14, rue derammont à Paris (2e),

2°/ La Société générale alsacienne de banque, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

3°/ La Banque nationale de Paris, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

4°/ Le Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ...,

5°/ M. Daniel B..., demeurant ... (Moselle), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° S 91-13.834 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° V 91-13.837 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

d è LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Ricard, avocat de Mme C..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° S 91-13.834 et n° V 91-13.837, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 décembre 1990), que M. X... s'est, par acte du 12 septembre 1969, porté caution solidaire, à hauteur de 9 millions de francs, de la société Entreprise

X...

à l'égard de la Caisse nationale des marchés de l'Etat (la CNME), de la Banque nationale de Paris, de la Société générale alsacienne de banque et du Crédit lyonnais ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 20 mars 1970 et M. X... en liquidation des biens le 30 mars 1973 ; que le syndic de la liquidation des biens de M. X..., reprenant l'instance introduite le 19 avril 1971 par la CNME et les banques, a demandé que l'acte du 2 septembre 1969, par lequel les époux Y...
C... déclaraient vendre leur maison d'habitation à Mme veuve C..., leur mère et belle-mère, soit déclaré inopposable à la masse des créanciers par application de l'article 1167 du Code civil ; que le tribunal de grande instance de Sarreguemines (Chambre civile) a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 91-13.837 :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Sarreguemines, Chambre civile, était compétent pour connaître du litige, alors, selon le pourvoi, que relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce qui a prononcé le jugement déclaratif la connaissance des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; que tel est le cas de l'action paulienne ; qu'en déclarant qu'un tribunal civil pouvait juger une telle action, la cour d'appel a violé l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, applicable au litige ;

Mais attendu que l'action ayant été engagée par la CNME et les banques avant l'ouverture de la

procédure collective de M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la compétence de la juridiction civile pour connaître de cette action, poursuivie par le syndic ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° V 91-13.837, pris en ses deux branches et sur le moyen unique du pourvoi n° S 91-13.834, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Y...
C..., celle-ci agissant tant en nom personnel qu'ès qualités d'héritière de Mme veuve C..., décédée en cours de procédure, et Mme Marie-Thérèse C..., ès qualités d'héritière, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'acte du 2 septembre 1969 inopposable à la masse des créanciers comme constituant une libéralité, alors, selon le second moyen du pourvoi n° V 91-13.837, que, d'une part, si, par exception, l'antériorité du titre du créancier n'est pas exigée lorsqu'il est constaté que, par une prévision frauduleuse, le futur débiteur commet une fraude destinée à faire échec par avance aux droits d'un créancier futur, encore faut-il que la créance future soit certaine, et non simplement éventuelle, qu'en déclarant frauduleux un acte consenti à une époque où l'acte de cautionnement n'était pas passé et où la créance des banques n'était qu'envisageable, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond n'expliquent

nullement en quoi une vente consentie pour un prix de 170 000 francs serait une libéralité et qu'en s'abstenant d'exiger la preuve de la tierce complicité de l'acquéreur, en l'état de ces circonstances, ils ont encore violé l'article 1167 du Code civil ; et alors, selon le moyen unique du pourvoi n° S 91-13.834, d'une part, que la qualification d'acte à titre gratuit suppose la constatation de l'intention libérale du donateur ; que, pour décider que la vente du 2 septembre 1969 constituait une libéralité, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le prix stipulé à l'acte n'a pas été réellement payé ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une intention libérale de la part du prétendu donateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 894, 1105, 1106 et 1167 du Code civil ; alors, d'autre part, que la vente d'un bien moyennant un prix fixé constitue un acte à titre

onéreux ; que la cour d'appel a constaté que, par un acte notarié du 2 septembre 1969, les époux Z... ont vendu à Mme A..., veuve C..., leur maison d'habitation à Forbach pour le prix de 170 000 francs, déclaré à l'acte comme "ayant été payé dès avant la passation des présentes, hors la vue du notaire soussigné et sans son intervention, par versements successifs directement entre les mains des vendeurs qui le reconnaissent" ;

qu'en décidant, dès lors, que l'acte du 2 septembre 1969 constitue en réalité une cession de biens sans contrepartie, c'est-à-dire une libéralité, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, les articles 1105 et 1106 du Code civil ; et alors, enfin, que le créancier, qui exerce l'action paulienne en vue de la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre onéreux, doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; qu'en décidant que la démonstration de la complicité du tiers n'est pas nécessaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que la différence d'âge entre les vendeurs et l'acquéreur laissait peu d'espoir à celui-ci d'occuper un jour l'immeuble vendu avec réserve du droit d'usage et d'habitation des vendeurs, et retenu qu'à la date de l'acte de vente, M. et Mme X... n'ignoraient pas les engagements de caution qui étaient demandés par les établissements prêteurs, ni le préjudice susceptible de leur être causé par la diminution des garanties immobilières offertes ; que, par ces seuls motifs, qui font apparaître la fraude concertée des parties à l'acte et le dommage des créanciers, la cour d'appel a justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être, en aucune de leurs branches, accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13834
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Vente constituant en réalité une libéralité - Vente avec réserve du droit d'usage et d'habitation.

ACTION PAULIENNE - Défendeur - Débiteur en état de liquidation des biens - Compétence du tribunal - Action engagée avant l'ouverture de la procédure collective.


Références :

Code civil 1167
Décret du 22 décembre 1967 art. 112

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°91-13834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13834
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