AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Bruno X..., demeurant rue Jean Reboul, Orange (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 20 juin 1984, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt aux époux Y... en vue de la création d'un fonds de commerce ; que le remboursement de ce prêt était garanti par la caution solidaire et hypothécaire de M. X..., ainsi que par le nantissement à prendre sur le fonds de commerce à créer ; que les époux Y... étant défaillants dans leurs engagements, le CEPME s'est adressé à M. X... ; que celui-ci, après avoir vendu l'immeuble hypothéqué, a assigné le CEPME pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque et le déblocage des fonds provenant de la vente de cet immeuble ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2037 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er mars 1984, applicable en la cause ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de M. X..., la cour d'appel retient que celui-ci, en se constituant caution, "n'a pas pu se rendre compte de l'étendue de son engagement", "un des éléments essentiels prévus au contrat de prêt, et consistant dans l'inscription du nantissement au profit du CEPME, n'ayant pas été respecté" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que la renonciation de M. X... au bénéfice de l'article 2037 du Code civil était "valable", ce dont il résultait que cette caution n'avait pas fait de l'inscription du nantissement une condition de son engagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;