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06/07/1993 | FRANCE | N°91-13396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 91-13396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Walterscheid France, dont le siège social est ... 13, à Saint-Germain en Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit :

1°) de M. Y..., demeurant 25, rueodot de Mauroy, à Paris (9ème), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Lepissier et Patriat,

°) de M. Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire), agissant en qualité de commissaire à l'exéc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Walterscheid France, dont le siège social est ... 13, à Saint-Germain en Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit :

1°) de M. Y..., demeurant 25, rueodot de Mauroy, à Paris (9ème), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Lepissier et Patriat,

2°) de M. Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du concordat de la société anonyme Lepissier et Patriat,

3°) de la société anonyme Lepissier et Patriat, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),

4°) de M. A..., demeurant 18, rueambetta, à Tours (Indre-et-Loire), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du concordat de la société anonyme Lepissier et Patriat, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Roger, avocat de la société Walterscheid France, de Me Cossa, avocat de la société Lepissier et Patriat, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 1990), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Lepissier et Patriat (société Lepissier) la société Walterscheid France (société Walterscheid), excipant d'une clause de réserve de propriété, l'a assignée en revendication de marchandises livrées à cette société et demeurées impayées ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Walterscheid fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'il appartenait à la société Lepissier de démontrer que la société Walterscheid connaissait le défaut de pouvoir de M. X... pour écarter l'application de la théorie du mandat apparent ; que la cour d'appel qui considère qu'il appartenait à la société Walterscheid de démontrer sa

bonne foi a ainsi interverti la charge de la preuve et violé les articles 1315, 2005 et 2268 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation ; qu'après avoir établi qu'en raison des fonctions de M. X..., celui-ci apparaissait comme le mandataire apparent de la société Lepissier, la cour d'appel, pour écarter le mandat apparent,

devait établir que la société Walterscheid connaissait le défaut de pouvoir, et, faute de l'avoir fait, n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles 1959 et 2005 du Code civil, et alors, enfin, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la théorie du mandat apparent au motif "qu'il est possible de penser qu'il y a eu collusion éventuelle avec J.C. X...", la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun des fournisseurs de la société Lepissier n'avait demandé l'acceptation expresse d'une clause de réserve de propriété et que celle-ci leur avait été offerte "spontanément" par une lettre circulaire signée par M. X..., qui ne faisait plus partie depuis environ deux ans du personnel de la société Lepissier et n'avait pas pouvoir de la représenter, l'arrêt, loin de tenir pour établi que M. X... apparaissait comme le mandataire apparent de cette société, retient qu'en raison des circonstances "plus que suspectes", qu'il a analysées, ayant entouré la rédaction et l'envoi de cette lettre, la société Walterscheid n'est pas fondée à se prévaloir d'une apparence de mandat à l'appui de sa demande en revendication ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Walterscheid fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l'exécution d'une obligation peut traduire l'acceptation ; que devant le

refus originel de la société Lepissier d'exécuter le jugement, la cour d'appel se devait de rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement et surtout la lettre dépourvue de toute ambiguïté du représentant de la maison mère qui l'accompagnait ne traduisaient pas cette acceptation et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 1134, 1354 et 1355 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que le jugement ayant accueilli la revendication de la société Walterscheid avait été frappé d'appel et que le paiement, effectué pour partie par les mandataires de justice de la société Lepissier, en réglement judiciaire, et pour le solde par le représentant de la société mère, l'avait été en vertu de l'exécution provisoire qui s'attachait à ce jugement, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13396
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) MANDAT - Mandat apparent - Preuve de l'apparence - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1985 et 1998

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°91-13396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13396
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