La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1993 | FRANCE | N°91-12723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 91-12723


Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 107.4° et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en cas de perte des biens livrés sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, l'indemnité d'assurance, subrogée aux biens dont le vendeur était demeuré propriétaire, n'entre pas dans le patrimoine de l'acheteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centrale Bardes a vendu à la société Staviex des marchandises sous réserve de propriété mais avec transfert des risques à l'acheteur ; qu'avant tout règlement, ces biens ont été re

ndus inutilisables par un incendie alors qu'ils étaient entreposés dans les locaux de la soc...

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 107.4° et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en cas de perte des biens livrés sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, l'indemnité d'assurance, subrogée aux biens dont le vendeur était demeuré propriétaire, n'entre pas dans le patrimoine de l'acheteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centrale Bardes a vendu à la société Staviex des marchandises sous réserve de propriété mais avec transfert des risques à l'acheteur ; qu'avant tout règlement, ces biens ont été rendus inutilisables par un incendie alors qu'ils étaient entreposés dans les locaux de la société Staviex ; que l'assureur des dommages de cette société a réglé directement au vendeur l'indemnité représentative des marchandises sinistrées ; que la société Staviex a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements à une époque antérieure au sinistre et au règlement de l'indemnité ; que le liquidateur de la société Staviex, soutenant que la " délégation de créance " ainsi consentie par l'acheteur au vendeur ne constituait pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, a demandé l'annulation du règlement effectué par l'assureur à la société Centrale Bardes ;

Attendu que pour prononcer la nullité du règlement et condamner la société Centrale Bardes à en verser le montant au liquidateur, l'arrêt retient que la société anonyme Centrale Bardes n'aurait pu revendiquer l'indemnité d'assurance substituée aux marchandises détruites que si une assurance spécifique avait été souscrite par l'acheteur et, qu'en conséquence, cette société n'a aucun droit propre sur l'indemnité due par l'assureur à son assuré, la société Staviex ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de contestation sur la détermination des marchandises garanties par le contrat d'assurances et détruites par l'incendie ou sur le montant de l'indemnité correspondant à ces biens, alors que le versement de l'indemnité d'assurance, subrogée aux marchandises détruites, n'était pas soumis aux nullités de la période suspecte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12723
Date de la décision : 06/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Marchandises livrées au débiteur - Perte - Vendeur bénéficiant d'une clause de réserve de propriété - Effets - Indemnité d'assurance subrogée aux biens disparus .

SUBROGATION - Subrogation réelle - Cas - Redressement et liquidation judiciaires - Marchandises livrées au débiteur avec réserve de propriété - Perte - Indemnité d'assurance

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Paiement - Redressement ou liquidation judiciaire de l'assuré - Marchandises livrées au débiteur - Perte - Clause de réserve de propriété - Subrogation de l'indemnité aux marchandises

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Paiement - Paiement pour dettes échues - Marchandises livrées au débiteur avec clause de réserve de propriété - Indemnité d'assurance subrogée aux marchandises détruites (non)

En cas de perte de biens livrés sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, l'indemnité d'assurance, subrogée aux biens dont le vendeur était demeuré propriétaire n'entre pas dans le patrimoine de l'acheteur. Dès lors, des marchandises vendues sous réserve de propriété mais avec transfert des risques à l'acheteur, ayant été rendues inutilisables par un incendie tandis qu'elles étaient entreposées dans les locaux de l'acheteur, ultérieurement mis en redressement judiciaire, et l'assureur de ce dernier ayant réglé directement au vendeur l'indemnité représentative des marchandises sinistrées, encourt la cassation l'arrêt qui, en l'absence de contestation sur la détermination des marchandises garanties par le contrat d'assurance et détruites par l'incendie ou sur le montant de l'indemnité correspondant à ces biens, prononce la nullité du paiement en applicatin de l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, alors que le versement de l'indemniité d'assurance, subrogée aux marchandises détruites, n'était pas soumis aux nullités de la période suspecte.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107-4, art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-10-01, Bulletin 1985, IV, n° 222, p. 184 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°91-12723, Bull. civ. 1993 IV N° 282 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 282 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award