AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X... Gilberte Sainte Rose, née Conard, demeurant à Plailly (Oise), ..., en cassation d'un arrêt n° 87/3344 rendu le 4 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société Cofibanque, venant aux droits de la Société française d'escompte, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Capron, avocat de Mme Sainte Rose, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cofibanque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 1991, n° 87/3344), que Mme Y... s'est portée caution solidaire de la société Barbot à l'égard de la Société Cofibanque (la banque) ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Barbot, et l'admission de la créance de la banque, cette dernière a assigné en paiement la caution, qui a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer au motif que le syndic avait assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis et de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'action du syndic de la liquidation des biens de la société Barbot contre la banque soit jugée, ou encore de prononcer sur l'existence et la quotité de la créance que le syndic de la liquidation des biens de la société Barbot prétend détenir contre la banque, la cour d'appel a violé l'article 1294, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, d'autre part, que la compensation constitue un mode d'extinction des obligations ; qu'en lui opposant, tandis qu'elle invoquait la compensation, la chose jugée sur la créance de la banque contre la société Barbot, sans s'interroger sur la compensation de cette créance avec une créance de la société Barbot contre la banque, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1289 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la décision d'admission de la créance de la banque à l'encontre de la société Barbot a autorité de la chose jugée ; qu'il relève encore que le syndic a interjeté appel du jugement le déboutant de son action en responsabilité contre la banque, ce dont il résulte que la créance alléguée de la société Barbot contre la
banque n'était pas certaine ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;