AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Juge, née Etienne, demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt n° 88/22035 rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Bail Equipement, dont le siège est à Paris (1er), 22, place Vendôme, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est portée caution solidaire, envers la société Bail Equipement, des engagements de la société Codi ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Bail Equipement a assigné la caution en paiement ; que Mme Juge a résisté en excipant du défaut de production, dans le délai réglementaire, de la créance de la société Bail Equipement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de défense opposée par Mme Y..., l'arrêt se borne à affirmer que "la société Bail Equipement a produit sa créance dans les délais requis" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de Mme Juge qui, poursuivant la confirmation du jugement entrepris, faisait valoir que la société Codi avait été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 1986 et que la société Bail Equipement avait déclaré sa créance le 5 février 1987 et sans rechercher la date de publication du jugement d'ouverture au BODAC ni constater que la société Bail Equipement avait été relevée de la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2036, alinéa 1er, du Code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour condamner la caution à paiement, l'arrêt retient que l'extinction de la créance en vertu de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 constitue "une exception purement personnelle au débiteur" principal ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 88/22035 rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;