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06/07/1993 | FRANCE | N°90-21117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 90-21117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Capitale II, dont le siège est à Morzine (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (2ème section), au profit :

1°) de M. Louis Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2°) de M. Francis X..., demeurant à Morzine (Haute-Savoie),

3°) de M. Fernand A..., demeurant à Saint-Jean-d'Aulps (Haute-Savoie),

4°) de M. Jean Y.

.., demeurant ... (Haute-Savoie),

5°) de M. Michel B..., pris en sa qualité de syndic de la liquid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Capitale II, dont le siège est à Morzine (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (2ème section), au profit :

1°) de M. Louis Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2°) de M. Francis X..., demeurant à Morzine (Haute-Savoie),

3°) de M. Fernand A..., demeurant à Saint-Jean-d'Aulps (Haute-Savoie),

4°) de M. Jean Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),

5°) de M. Michel B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Contin frères, dont le siège est à Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie), demeurant en ladite qualité ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI Capitale II, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI Capitale II de son désistement envers M. B..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Contin frères ;

Met sur sa demande hors de cause M. Z... contre lequel aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ;

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. X... ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Capitale II a confié à M. X..., l'installation

électrique et à M. A... la réalisation des carrelages dans un ensemble immobilier qu'elle a fait construire à partir de 1972 sous la direction de M. Y..., architecte ; que divers désordres ont été constatés ;

Attendu que la SCI Capitale II fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. X... en ce qui concerne les troubles d'étanchéité, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; que loin de constater une réception, l'arrêt attaqué concède que demeure inconnue la date de terminaison du circuit électrique chauffant confié à M. X... sous la surveillance de l'architecte M. Y... ; qu'ainsi l'irrecevabilité pour tardiveté, au regard du délai de 10 ans, de la demande du maître de l'ouvrage contre l'électricien et l'architecte procèderait d'une violation des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ; que, d'autre part, loin d'invoquer contre le maître de l'ouvrage une prescription décennale, d'ailleurs démentie par sa propre attestation du 10 mai 1977, M. X... acceptait, dans ses conclusions du 2 juin 1988, le débat au fond en soutenant qu'il aurait placé le câble d'alimentation électrique avant la mise en oeuvre de l'étanchéité contrairement à la SCI Capitale II qui, se prévalant de l'antériorité des travaux d'étanchéité sur ceux confiés à l'électricien, lui reprochait d'avoir percé l'étanchéité en posant le circuit électrique chauffant ; qu'en retenant néanmoins une irrecevabilité sur la base de la prescription décennale, qu'il ne pouvait soulever d'office, l'arrêt n'aurait mis hors de cause M. X... et exonéré consécutivement M. Y... qu'au prix d'une méconnaissance des termes du litige, délimité par les conclusions des parties et aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige, a constaté que l'existence de l'étanchéité au moment de l'intervention de M. X... n'était pas établie, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de mettre hors de cause cet entrepreneur ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ; qu'elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

Attendu que pour statuer sur une demande de compensation entre la dette de M. A... et sa créance de règlement du solde du marché de carrelage, l'arrêt a évalué les dommages et fixé les modalités de partage de responsabilité entre l'architecte et le carreleur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la SCI Capitale II avait déclaré sa créance, et sans que le représentant des créanciers eût été mis en cause, ce dont il résultait que l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société, n'avait pas été valablement reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. A..., l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21117
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sur une partie du second moyen) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Compensation - Conditions requises - Déclaration d'une créance - Mise en cause du représentant des créanciers.


Références :

Décret 85-1388 du 22 décembre 1985 art. 65
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 et 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°90-21117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21117
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