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06/07/1993 | FRANCE | N°90-20619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 90-20619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., syndic du règlement judiciaire de la société nouvelle Servifrance demeurant à Paris (4e), ...,

2°/ société anonyme nouvelle Servifrance, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation des arrêts rendus les 7 décembre 1989, 8 mars 1990 et 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Caisse interprofessionnelle de retraites pa

r répartition cadres et assimilés (CIRCA), dont le siège est à Paris (8e), ..., défen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., syndic du règlement judiciaire de la société nouvelle Servifrance demeurant à Paris (4e), ...,

2°/ société anonyme nouvelle Servifrance, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation des arrêts rendus les 7 décembre 1989, 8 mars 1990 et 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Caisse interprofessionnelle de retraites par répartition cadres et assimilés (CIRCA), dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société nouvelle Servifrance, de Me Ryziger, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraites par répartition cadres et assimilés, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 7 décembre 1989 que la société nouvelle Servifrance, mise le 6 juin 1984, en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, a été régulièrement autorisée à poursuivre son activité ; que le personnel a été licencié entre le 2 août et le 30 septembre 1984 ;

Attendu que pour décider que les cotisations de retraite et majorations assises sur les salaires et commissions versés par la société au personnel après le 6 juin 1984, sont des dettes de la masse, l'arrêt retient que la Caisse interprofessionnelle de retraites par répartition cadres et assimilés est créancière de celle-ci au même titre que le personnel pour le salaire et les commissions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'elle relève qu'un délai raisonnable de deux à quatre mois à peine s'est écoulé entre le jugement d'ouverture de la procédure collective et les licenciements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien nécessaire ;

Attendu que par l'arrêt du 28 juin 1990, visé par le pourvoi, la cour d'appel, statuant au vu de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 7 décembre 1989, a chiffré le montant des cotisations et majorations assises sur les salaires et commissions versés par la société en ce compris les indemnités compensatrices de congés payés qui devaient être prises en compte comme dettes de la masse ;

Attendu que l'arrêt du 7 décembre 1989, encourant la cassation, l'arrêt du 28 juin 1990, qui en est la suite, se trouvera annulé par application de l'article susvisé ; qu'il n'y a lieu, dès lors, à statuer sur le moyen ;

Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer non plus sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 8 mars 1990 qui ne fait, au surplus, l'objet d'aucune critique et qui se rattache par un lien nécessaire à l'arrêt en voie de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que pour les demandes ayant pour assiette les salaires et commissions versés par la société nouvelle Servifrance pour la période postérieure au 6 juin 1984, la Caisse interprofessionnelle de retraites par répartition cadres et assimilés doit être considérée comme créancière de la masse, l'arrêt n° 87/11600 rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20619
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Cotisations de retraite - Licenciement prononcé dans un délai raisonnable - Dettes de la masse (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1989-12-07 1990-03-08 1990-06-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°90-20619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20619
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