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06/07/1993 | FRANCE | N°90-17351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 90-17351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Réginald X..., demeurant à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Jacques Jaunet, société anonyme, dont le siège social est à Cholet (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Réginald X..., demeurant à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Jacques Jaunet, société anonyme, dont le siège social est à Cholet (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Jacques Jaunet, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 avril 1990) que M. X... s'est porté caution, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, des dettes de la société Shiar-Sombreros envers la société Jaunet ; qu'il était stipulé dans l'acte que M. X... renonçait aux bénéfices de discussion et de division sous réserve de l'accord de la société Jaunet pour un paiement échelonné de la dette de la société Shiar-Sombreros ; que la société Jaunet n'a pas consenti à ce moratoire et, sur le fondement du cautionnement, a assigné M. X... en paiement de la somme garantie ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas ordonné la production d'un télex visé par lui dans ses conclusions, alors, selon le pourvoi, que, lorsqu'une partie a invoqué une pièce dans ses conclusions, et ne l'a pas produite, le juge, tenu d'assurer aux parties un procès équitable et d'éclairer à cette fin totalement les faits, a l'obligation de rechercher si la pièce invoquée et non produite ne l'a pas été par inadvertance, ne serait-ce que par inadvertance d'un conseil, si la pièce existe ou non réellement et a la portée qui lui est prêtée, et a l'obligation d'ordonner la production de ladite pièce en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles 10 et 142 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en n'ordonnant pas cette production, le juge méconnaît le devoir qui est le sien de faire pleinement la lumière sur les circonstances de fait d'un litige, et n'assure pas un procès équitable aux parties, violant dès lors l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la production d'une pièce visée par des conclusions mais non versée aux débats, n'a, en statuant au vu des seuls éléments qui lui étaient soumis, méconnu aucun des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion et de division ; que M. X..., ayant déclaré se rendre et constituer caution solidaire de la société Shiar-Sombreros et renoncer "également expressément au bénéfice de discussion et de division sous réserve de l'accord du plan de financement ci-dessous", a clairement lié l'ensemble de son engagement à l'accord de la société Jaunet sur le plan de financement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'acte de caution et, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'on ne considère pas qu'il résulte clairement de l'acte que l'ensemble de l'engagement de M. X... était lié à l'accord de la société Jaunet sur le plan de financement, il résulterait nécessairement une ambiguïté de ce que l'engagement de caution solidaire ne serait pas lié à cet accord et que par contre la renonciation au bénéfice de discussion et de division qui est une conséquence de l'engagement de solidarité serait soumis à l'accord de la société Jaunet sur le plan de financement ; qu'en ne recherchant pas, en présence de cette ambiguïté, la commune intention des parties, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 2011 et 2021 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes clairs et précis de l'acte, seule la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, à l'exclusion de l'engagement de caution lui-même, était subordonnée à l'octroi d'un moratoire par la société Jaunet à la débitrice principale ; qu'en décidant que, malgré le refus de ce moratoire, l'engagement de caution souscrit par M. X... subsistait, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a fait de l'acte l'exacte application ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt que la caution, sur les poursuites exercées contre elle, n'a invoqué ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division ; que, dès lors, abstraction faite de la qualification, erronée, mais surabondante, de cautionnement "solidaire", la décision retenant l'effet du cautionnement est justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17351
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Bénéfice de discussion - Bénéfice de division - Renonciation - Stipulation contractuelle - Exercice - Nécessité de l'invoquer.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Injonction du juge - Simple faculté.


Références :

Code civil 1134, 2011 et 2021
Nouveau code de procédure civile 133 et 138

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°90-17351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17351
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