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06/07/1993 | FRANCE | N°89-19388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 89-19388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1989), que M. X... a consenti à la société Lirec (la société) le bail de divers locaux à usage commercial ; que, par jugement du 15 mai 1981, la société a été mise en règlement judiciaire ; que les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure étant restés impayés et le règlement judiciaire ayant été converti en liquidation des biens, M. X... a obtenu en référé que la résiliation du bail soit constatée et que M. Y..., syndic, soit, en cette qualité, condamné à lui payer le montant de ces loyers ; qu'il a ensuite assigné M. Y..., à titre personnel, en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un syndic répond des conséquences de toutes les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions et non pas seulement des fautes lourdes ; qu'ainsi, en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y..., qu'il n'avait pas commis de faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, que tout dommage oblige celui par le fait ou la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en ne recherchant pas si le syndic Y..., d'abord en faisant "miroiter" des projets de cession permettant le règlement des loyers, ensuite, ces projets ayant avorté, en n'avertissant pas M. X... sans pour autant résilier le bail, enfin, en faisant échec à l'exécution du jugement ordonnant le paiement desdits loyers, n'avait pas, d'abord, dissuadé M. X... de demander rapidement la résiliation, ensuite, empêché ce dernier de percevoir les sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, la continuation de l'exploitation ayant été autorisée, M. Y..., le

2 juin 1981, a indiqué à M. X... qu'en vue de la cession du fonds de commerce, le bail devait être maintenu, puis, le 6 octobre 1981, l'a informé de pourparlers tendant au transfert des actifs, repris par une autre société, et lui a exposé qu'il n'était pas de l'intérêt du bailleur de s'opposer à ce transfert, le matériel entreposé dans les lieux loués pouvant difficilement être vendu hors du circuit commercial ; qu'ainsi, le syndic a normalement attiré l'attention du propriétaire sur la difficulté que créerait, pour la liquidation de l'actif, la résiliation du bail ; que l'arrêt retient ensuite que M. X..., à qui il appartenait de veiller à ses propres intérêts en demandant cette résiliation, n'a pris cette initiative qu'en février 1983, après la conversion en liquidation des biens, les effets de la clause résolutoire étant alors déclarés acquis par ordonnance du 15 mars 1983 et les locaux étant restitués peu après ; qu'aucun élément de preuve n'établit que M. Y... ait, par ses agissements, empêché M. X... d'obtenir avant cette date la constatation de la résiliation et l'expulsion de la société ; que M. X... ne peut imputer qu'à lui-même l'accumulation des loyers impayés, tandis que les facultés de paiement de la société demeurent ignorées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, par lesquelles elle a procédé aux recherches prétendument omises, et dont il résulte l'absence de toute faute personnelle de M. Y..., la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée, mais surabondante, à une faute lourde, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19388
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Bail commercial - Continuation - Défaut de diligences du propriétaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°89-19388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.19388
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