CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Alfred X... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 534 à 539 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fiscale exercée à son encontre pour infractions à la réglementation relative au droit de garantie et aux métaux précieux ;
" au motif que les faits ne sont pas établis à l'encontre du prévenu ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites fiscales et contre lequel la preuve contraire n'a pas été apportée, que l'intéressé exerce effectivement la profession de bijoutier " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux des agents de l'administration des Impôts font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des agents du service d'intervention et de contrôle de la garantie se sont présentés en juin 1989 au siège de l'entreprise de Mme
Y...
, vendeuse de bijoux d'occasion ; qu'ils ont constaté dans les lieux loués par celle-ci, la présence du nommé X..., propriétaire du fonds, qui s'y livrait, dans un local dont il avait gardé la jouissance, à une activité de réparation d'horlogerie et de bijoux avec tout le matériel spécialisé nécessaire ; qu'ils ont relevé dans le Livre de police tenu par Mme Y... la mention de la mise à la vente, entre juin et novembre 1988, de plusieurs ouvrages en or pour le compte d'Alfred X... ; que ce dernier a déclaré qu'il avait été horloger et que les ouvrages provenaient de son ancien stock ; que de ce fait, Alfred X... a été poursuivi pour exercice de la profession d'horloger-bijoutier sans déclaration d'existence, défaut de tenue de Livre de police, détention d'ouvrages en métaux précieux d'origine inconnue ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu des faits visés à la prévention, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il résulte des débats qu'en dépit des apparences, Alfred X... n'était pas un professionnel mais un collectionneur qui occupait les loisirs que lui laissait sa retraite à des travaux de réparation et à la vente de quelques pièces par l'intermédiaire d'un bijoutier patenté ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il ne résulte pas que le prévenu ait rapporté la preuve contraire des faits constatés par procès-verbal (notamment la détention d'ouvrages en or d'origine professionnelle et la poursuite d'une activité occulte), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juin 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.