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05/07/1993 | FRANCE | N°92-85021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juillet 1993, 92-85021


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Alfred X... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 534 à 539 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de

base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Alfred X... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 534 à 539 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fiscale exercée à son encontre pour infractions à la réglementation relative au droit de garantie et aux métaux précieux ;
" au motif que les faits ne sont pas établis à l'encontre du prévenu ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites fiscales et contre lequel la preuve contraire n'a pas été apportée, que l'intéressé exerce effectivement la profession de bijoutier " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux des agents de l'administration des Impôts font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des agents du service d'intervention et de contrôle de la garantie se sont présentés en juin 1989 au siège de l'entreprise de Mme
Y...
, vendeuse de bijoux d'occasion ; qu'ils ont constaté dans les lieux loués par celle-ci, la présence du nommé X..., propriétaire du fonds, qui s'y livrait, dans un local dont il avait gardé la jouissance, à une activité de réparation d'horlogerie et de bijoux avec tout le matériel spécialisé nécessaire ; qu'ils ont relevé dans le Livre de police tenu par Mme Y... la mention de la mise à la vente, entre juin et novembre 1988, de plusieurs ouvrages en or pour le compte d'Alfred X... ; que ce dernier a déclaré qu'il avait été horloger et que les ouvrages provenaient de son ancien stock ; que de ce fait, Alfred X... a été poursuivi pour exercice de la profession d'horloger-bijoutier sans déclaration d'existence, défaut de tenue de Livre de police, détention d'ouvrages en métaux précieux d'origine inconnue ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu des faits visés à la prévention, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il résulte des débats qu'en dépit des apparences, Alfred X... n'était pas un professionnel mais un collectionneur qui occupait les loisirs que lui laissait sa retraite à des travaux de réparation et à la vente de quelques pièces par l'intermédiaire d'un bijoutier patenté ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il ne résulte pas que le prévenu ait rapporté la preuve contraire des faits constatés par procès-verbal (notamment la détention d'ouvrages en or d'origine professionnelle et la poursuite d'une activité occulte), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juin 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85021
Date de la décision : 05/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Dénégations ou allégations du prévenu (non).

PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Impôts et taxes - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Dénégations ou allégations du prévenu

Les constatations d'un procès-verbal établi par des agents des Impôts en matière de contributions indirectes, qui font foi jusqu'à preuve du contraire selon les termes de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, ne peuvent être infirmées par les seules dénégations ou allégations du prévenu (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, passant outre les énonciations et constatations d'un procès-verbal qui, en matière de contributions indirectes, relève que le prévenu détenait des ouvrages en or d'origine professionnelle et poursuivait dans l'arrière-boutique d'un professionnel, une activité occulte de bijoutier, relaxe le prévenu au prétexte que, selon les déclarations de ce dernier, il n'était qu'un collectionneur occupant ses loisirs.


Références :

CGI L228 livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 04 juin 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-01, Bulletin criminel 1980, n° 240, p. 624 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1993, pourvoi n°92-85021, Bull. crim. criminel 1993 N° 238 p. 596
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 238 p. 596

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85021
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