LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Roger Jean B..., demeurant Hameau des Moulins à Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie),
28) M. André, François B..., demeurant Hameau des Presles à Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie),
38) M. René Joseph B..., demeurant ...,
48) M. Jean-Claude Lucien B..., demeurant Hameau de Presles à Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy (SICRLA), pris en la personne de son président, dont le siège est "Les Isles", rue des Terrasses à Cranevrier (Haute-Savoie),
en présence de :
Monsieur le directeur des services fiscaux, chargé du domaine dans le départemement de la Haute-Savoie, Commissaire du gouvernement, domicilié ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Y..., A...
Z..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 avril 1991) de fixer à 882 040 francs le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite du transfert de propriété, au profit du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy (SICRCA), de terrains réservés au plan d'occupation des sols (POS), alors, selon le moyen, "que l'évaluation doit être effectuée selon les règles en vigueur au jour de l'ordonnance emportant transfert de propriété ; qu'à cette date, soit en l'espèce, le 28 juin 1989, l'article L. 123-9, alinéa 5, du Code de l'urbanisme, issu de la loi du
18 juillet 1985, disposait que les biens devaient être évalués au jour de la publication du plan d'occupation des sols instituant l'emplacement réservé ; qu'à cette date, le plan d'occupation des sols instituant l'emplacement réservé et classant les parcelles appartenant aux consorts B... en zone NDa, n'était pas exécutoire ; qu'il s'ensuit que lesdites parcelles ne pouvaient être évaluées sur la base des dispositions inopposables aux consorts B..., sauf à violer les articles L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'article L. 123-9 dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 et R. 123-10 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, par publication du plan d'occupation des sols, il faut entendre celle de l'arrêté qui rend public ce document administratif, indépendamment des mesures de publicité seulement destinées à rendre l'arrêté exécutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;