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30/06/1993 | FRANCE | N°91-12318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1993, 91-12318


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev, dont le siège social est à Chassieux (Rhône), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, (société PRR), dont le siège est à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev, dont le siège social est à Chassieux (Rhône), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, (société PRR), dont le siège est à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entrepose Montalev, de Me Foussard, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 1990), que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) a fait bâtir, en 1976, par la société Entrepose Montalev (société Entrepose) un "abri couverture" ; qu'en raison d'un effondrement partiel de celui-ci, survenu en 1986, elle a assigné l'entreprise en réparation ; Attendu que la société Entrepose fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "18/ que l'édifice, au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 applicable en l'espèce, s'entend du bâtiment à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, ce qui exclut notamment l'édifice qui reçoit une affectation technique mais n'est pas à usage d'habitation, commercial ou professionnel ; qu'en se déterminant, pour qualifier de bâtiment, au sens des dispositions précitées, l'abri-couverture réalisé par la société Entrepose pour le compte de la SAPRR, par l'importance de la construction et la complexité de sa structure, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la destination de l'ouvrage, qui constitue le critère de qualification retenu par la loi du 3 janvier 1967 autorisait cette qualification, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

28/ qu'aux termes des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, l'entrepreneur est responsable si l'édifice périt en tout ou partie par le vice de la construction, sauf à établir l'existence d'une cause étrangère exonératoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que les modifications, apportées après la construction de l'édifice par la suppression du point d'appui central de la charpente, avaient affaibli celle-ci, mais n'a pas cependant retenu l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la société Entrepose, faute de pouvoir déterminer qui, du maître de l'ouvrage, la SAPRR, ou des utilisateurs, les archéologues, avait procédé à cette modification, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des dispositions susvisées qu'elles a ainsi violées" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'ouvrage litigieux, destiné à protéger un chantier de fouilles archéologiques, était une construction durable de 1 100 m2, montée en tubes d'acier, comportant une couverture et un bardage, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il constituait un édifice au sens de l'article 1792 du Code civil, en sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Entrepose ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, dès lors qu'il était impossible d'affirmer que la modification du point d'appui central de l'ouvrage ayant contribué à affaiblir la charpente ait été imputable à la SAPRR ou aux archéologues ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepose Montalev, envers la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12318
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie - Garantie légale - Domaine d'application - Edifice au sens de la loi - Définition - Ouvrage destiné à protéger un chantier de fouilles - Construction durable en tubes d'acier comportant une couverture et un bardage.


Références :

Code civil 1792
Loi du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1993, pourvoi n°91-12318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12318
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