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30/06/1993 | FRANCE | N°91-12100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1993, 91-12100


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 H 9112.100 formé par M. D..., demeurant Fonrazade BP n8 08 à Saint-Emilion (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Ettex, dont le siège est rue de l'Ecole Maternelle à Villeneuve-de-Rivière (HauteGaronne),

défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n8 A 9117.039 formé par M. D..., demeurant Fonrazade BP n8 8 à Saint-Emilion (Gironde),

en cassation du même arrêt, au profit de la société à responsabilité limitée Ettex, socié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 H 9112.100 formé par M. D..., demeurant Fonrazade BP n8 08 à Saint-Emilion (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Ettex, dont le siège est rue de l'Ecole Maternelle à Villeneuve-de-Rivière (HauteGaronne),

défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n8 A 9117.039 formé par M. D..., demeurant Fonrazade BP n8 8 à Saint-Emilion (Gironde),

en cassation du même arrêt, au profit de la société à responsabilité limitée Ettex, société mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 1990 nommant en qualité de liquidateur Mme MarieMadeleine X..., ... (HauteGaronne),

défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n8 H 9112.100

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Sur le pourvoi n8 A 9117.039

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, identiques à ceux du pourvoi n8 M 91-12.100 :

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président et rapporteur, MM. F..., Z..., A..., E...
B..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Y..., avocat M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; JJ ! - Joint les pourvois n8 M 91-12.100 et n8 A 91-17.039 ; Sur la recevabilité du pourvoi n8 M 91-12.100 :

Vu les observations contenues à cet égard dans le mémoire ampliatif ; Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le

liquidateur ; Attendu que le pourvoi n8 M 91-12.100 formé par M. C..., le 1er mars 1991, est dirigé contre la société Ettex ; qu'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Gaudens du 20 mars 1990 a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que le pourvoi est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n8 A 91-17.039 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 1990), que M. C..., entrepreneur principal, qui avait été chargé, en 1985, de l'agrandissement d'un bâtiment, a sous-traité une partie des travaux à la société Ettex ; qu'à la suite de la constatation de désordres ayant entraîné le refus des travaux par le maître de l'ouvrage, M. C... a assigné en réparation la société Ettex qui a demandé, par voie reconventionelle, le paiement du solde de son marché ; qu'après que le tribunal de grande instance de Bordeaux se soit prononcé sur ce litige, le 9 novembre 1988, la société Ettex a été déclarée en liquidation judiciaire ; Attendu que M.racia fait grief à l'arrêt de statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du 9 novembre 1988, alors, selon le moyen, "que toute décision de justice, même passée en force de chose jugée, obtenue après l'interruption de l'instance due au prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, est réputée non avenue ; que l'arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux nonobstant l'interruption d'instance résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ettex intervenue le 20 mars 1990, sera donc déclaré non avenu en application de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'ouverture de la procédure collective n'interrompant l'instance qu'au profit du débiteur, M. C... est irrecevable à se prévaloir de cette interruption ; Mais sur le second moyen du pourvoi n8 A 91-17.039 :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera, néanmoins, tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; Attendu que pour débouter M. C... de sa demande en réparation des malfaçons l'arrêt retient que cet entrepreneur principal, qui n'a pas fait agréer la société Ettex ni accepté les conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, ne peut invoquer à l'encontre de cette société le contrat de sous-traitance ni lui reprocher des manquements à son obligation de résultat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant ni agréé les conditions de paiement, ce dernier demeure cependant tenu, envers l'entrepreneur principal, de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il demande paiement, la cour d'apel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. C... à payer à la société Ettex la somme de 39 726,26 francs, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Ettex aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.


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