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30/06/1993 | FRANCE | N°90-19186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1993, 90-19186


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Renée C..., demeurant anciennement ... (2e), et actuellement "Les Midoux" à Moutiers par Saint-Sauveur (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

18/ du syndicat des copropriétaires du ... (2e), pris en la personne de son syndic, M. Z..., demeurant ... (9e),

28/ de Mme A..., demeurant ... (2e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Renée C..., demeurant anciennement ... (2e), et actuellement "Les Midoux" à Moutiers par Saint-Sauveur (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

18/ du syndicat des copropriétaires du ... (2e), pris en la personne de son syndic, M. Z..., demeurant ... (9e),

28/ de Mme A..., demeurant ... (2e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, MM. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., B...
Y..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (2e), de Me Guinard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990), que Mlle C... est propriétaire, dans un immeuble en copropriété, du lot n85, à usage de réserve qu'elle a loué pour l'exploitation d'une "petite restauration, sandwiches, cuisine froide" ; que Mme A... est propriétaire des lots n846 et 47 dans un autre bâtiment sur cour ; que l'assemblée générale des copropriétaires a, le 19 novembre 1985, autorisé Mme A... à remplacer une verrière au fond de la courette par un toit-terrasse, sous réserve de l'obtention d'un permis de construire et qu'une autre assemblée, tenue le 21 avril 1986, a interdit à Mlle C... l'utilisation de son local à des fins commerciales ; que, par acte du 10 juillet 1986, Mlle C... a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de la décision de 1986 et Mme A... en remise en état des lieux, à défaut de justifier d'un permis de construire ; Attendu que Mlle C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande contre Mme A..., alors, selon le moyen,

"18) qu'une atteinte aux parties communes dont chaque lot comporte une quote-part est de nature à constituer pour le copropriétaire un préjudice personnel l'autorisant à agir en réparation d'un trouble à la fois personnel et collectif ; qu'en décidant que l'action individuelle d'un copropriétaire en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble n'est recevable que dans le seul cas où ce copropriétaire justifie que les atteintes à la jouissance des parties communes qu'il dénonce lui causent un préjudice personnel, exigeant ainsi du copropriétaire qu'il rapporte la preuve d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 28) que les copropriétaires de tous les bâtiments de l'ensemble immobilier ont voté, sans distinguer par groupes d'immeubles, la 5ème résolution de l'assemblée générale du 19 novembre 1985, ainsi que la 14ème résolution de l'assemblée générale du 21 avril 1986 concernant les travaux réalisés par Mme A... dans ses parties privatives et les parties communes spéciales à son groupe d'immeuble sans permis de construire ; que les copropriétaires ont donc entendu faire respecter les dispositions du règlement de copropriété et dénoncer l'atteinte réalisée par Mme A... aux parties communes fussent-elles spéciales à un groupe d'immeubles de l'ensemble immobilier ; que, dès lors, en ne recherchant pas si cette atteinte à des parties communes, mêmes spéciales à un seul groupe d'immeubles, n'était pas susceptible de causer un trouble à la fois collectif et personnel autorisant Mlle C... à agir à titre individuel pour le faire cesser et par là-même obtenir le respect du règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 38) que la demande formée par Mlle C... contre Mme A... était une demande principale parfaitement recevable qui pouvait être faite dans la même assignation que celle dirigée contre le syndicat des copropriétaires ; qu'elle n'avait pas à répondre aux conditions de connexité d'une demande additionnelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 70 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par Mme A... ne concernaient que les parties privatives de son lot ainsi que les parties communes spéciales à son bâtiment, dans lequel Mlle C... n'était propriétaire d'aucun lot et ayant pu en déduire que celle-ci ne justifiait d'aucun préjudice personnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la décision prise, le 21 avril 1986, par l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt retient, d'une part, que l'utilisation comme local commercial du lot n85 n'est pas contraire à la destination mixte de l'immeuble mais que cette utilisation se heurte à la définition restrictive du lot, imposée par le règlement de copropriété qui se justifie par la

destination de l'immeuble quant à son aspect extérieur et, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette transformation a rendu nécessaire le percement d'une porte sous la voûte, ce qui constitue une aliénation des parties communes de l'immeuble contre le gré de la copropriété ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui se contredisent et au seul visa de documents ne faisant l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle C... de sa demande en nullité de la décision n8 10, prise le 21 avril 1986, par l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt rendu le 8 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse au syndicat des copropriétaires du ... (2e), la charge des dépens par lui exposés ; Laisse à Mlle C... la charge de ses dépens et de ceux exposés par Mme A... ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19186
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action d'un copropriétaire contre un autre - Copropriétaires de lots situés dans des bâtiments distincts d'une même copropriété - Action tendant à la remise en état des lieux à la suite de travaux faits par le défendeur dans son lot et touchant les parties communes - Absence de préjudice personnel du demandeur - Effet.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1993, pourvoi n°90-19186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19186
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