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29/06/1993 | FRANCE | N°92-15495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 92-15495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 26 mai 1992 par la société à responsabilité limitée "société d'exploitation des établissements Carrelages Basset", dont le siège social est à Salernes (Var), route de Draguignan,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1992 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies dans les locaux de la société Carrelages Basset, route de

Draguignan à Salernes (Var), qu'elle estimait lui faire grief,

LA COUR, compo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 26 mai 1992 par la société à responsabilité limitée "société d'exploitation des établissements Carrelages Basset", dont le siège social est à Salernes (Var), route de Draguignan,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1992 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies dans les locaux de la société Carrelages Basset, route de Draguignan à Salernes (Var), qu'elle estimait lui faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire, contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ; Attendu que la déclaration de pourvoi contenant un moyen de cassation est signée de l'avocat et non du représentant légal de la personne morale auteur du pourvoi ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, 2e phrase, et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Carrelages Basset aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15495
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites et saisies en tous lieux - Pourvoi en cassation - Déclaration - Déclaration signée d'un avocat - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 605
Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Draguignan, 18 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°92-15495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.15495
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