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29/06/1993 | FRANCE | N°92-14035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 92-14035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Graziano X..., demeurant à Paris (1er), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 mars 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Graziano X..., demeurant à Paris (1er), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 mars 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 13 mars 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Graziano X..., ... 1er, 4e étage, en vue de rechercher la preuve de sa fraude ; Sur le premier moyen du mémoire personnel :

Attendu que M. Graziano X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la date de l'habilitation des agents n'ayant pas été mentionnée dans l'ordonnance, aucun contrôle ne peut être exercé sur la réalité de ces habilitations ; Mais attendu que le juge a constaté que les agents étaient spécialement habilités, en quoi il a satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de ce mémoire :

Attendu que M. Graziano X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la requête et l'ordonnance ayant été rédigées par l'Administration requérante, les fonctionnaires et l'officier de police judiciaire ont été désignés par celle-ci et non par le magistrat ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Graziano X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que les pièces annoncées dans la requête n'ont pas été conservées au greffe jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi ce qui lui interdit, ainsi qu'à son conseil, d'apprécier si le juge a vérifié, de manière concrète, le bien fondé de la demande de l'Administration ; Mais attendu que le juge, qui autorise une visite et une saisie, doit vérifier, de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information,

que l'Administration est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et à cette fin, doit se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux dits éléments d'information desquels il tire les faits fondant son appréciation ; que l'ordonnance doit, par elle-même, établir sa régularité ; d'où il suit que ni la demande ni les pièces qui y étaient jointes n'ont à être notifiées en même temps que l'ordonnance ; qu'en l'espèce l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante et releve les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Graziano X... fait de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'aucune demande préalable de communication de factures ou de documents comptables ne lui ayant été faite, l'Administration ne pouvait invoquer aucune présomption ; Mais attendu que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impliquent pas que le contribuable ait préalablement reçu une demande de l'Administration tendant à la communication des pièces ou documents ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. Graziano X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il n'a jamais déclaré exercer une profession rémunérée sur le territoire français ; Mais attendu que ce moyen tend à contester le bien fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans

laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Graziano X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14035
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Désignation des agents - Motifs et dispositif de la décision - Vérification du bien-fondé de la demande - Nécessité d'une communication de pièces (non) - Constatation d'ordre fiscal - Caractère inopérant.


Références :

Livre des procédures fiscales L116-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°92-14035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.14035
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