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29/06/1993 | FRANCE | N°91-21764

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-21764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), au profit de la Société montargoise automobiles SMA, concession Citroën, dont le siège est ... (Loiret),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), au profit de la Société montargoise automobiles SMA, concession Citroën, dont le siège est ... (Loiret),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à la Société Montargeoise Automobiles (SMA) ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Montargeoise Automobiles (SMA) est titulaire à Montargis d'un contrat de concession conclu avec la société des automobiles Citroën ; qu'elle a assigné en 1988, M. X... devant le tribunal de commerce en dommages-et-intérêts, pour avoir commis des actes de concurrence déloyale à son égard en se présentant comme "citroëniste", alors qu'il n'était plus agent Citroën depuis 1981, et pour qu'il lui soit interdit de procéder dans l'avenir à une publicité de cette nature ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de la société SMA alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant, pour statuer comme elle a fait, à la fois, que le fait de commercialiser des produits couverts par une exclusivité ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, et à la fois que le fait d'avoir vendu des véhicules neufs de la marque Citroën en s'intitulant "Citroëniste indépendant" ou "spécialiste Citroën" constituait un risque de détournement de clientèle, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part que, la concurrence déloyale n'est caractérisée qu'en présence d'un préjudice subi par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur "le risque

de détournement de clientèle" et sur l'utilisation de divers qualificatifs "susceptibles de causer un préjudice", sans constater la réalité d'un dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors en outre, qu'après avoir constaté que les faits reprochés à lui n'avaient causé aucun préjudice à la société SMA, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans méconnaître les portées légales de ses constatations et violer ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil et 32 du

nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que, l'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'en lui faisant, à la demande d'un concessionnaire Citroën, défense d'utiliser de quelque manière que ce soit la marque Citroën, même accompagnée d'une adjonction quelconque, la cour d'appel qui ne pouvait lui interdire d'utiliser la marque Citroën à l'occasion de l'achat de la vente, de la réparation de véhicules de cette marque, ainsi que d'accessoires, effectués selon des modalités licites, a violé la loi des 2 et 17 mars 1791, ensemble la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a constaté que M. X..., après avoir perdu la qualité d'agent Citroën, avait commis des agissements déloyaux à l'égard de la société SMA concessionnaire local Citroën, en faisant paraître des publicités où il se présentait comme "Citroëniste indépendant" et en apposant sur le toit de son garage une enseigne "Citroëniste constituée par l'adjonction à la marque Citroën des quatre dernières lettres ISTE moins larges, de proportions différentes et dans une autre matière" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, qu'il s'inférait nécessairement de la faute commise un préjudice même si son montant n'était pas établi ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel s'est fondée sur les agissements parasitaires de M. X..., constitutifs d'une faute quasi délictuelle, pour lui interdire de faire usage de la marque Citroën et n'a pu ainsi méconnaître les dispositions de la loi des 2 et 17 mars 1791 ainsi que celle du 31 décembre 1964 sur les marques ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a statué en rejetant la demande de M. X... sans répondre à ses conclusions tendant à obtenir paiement de la société SMA d'une somme de vingt mille francs à titre de dommages et intérêts pour être intervenue directement

auprès de ses clients en leur faisant savoir qu'ils ne seraient pas garantis, en cas de vente par ce dernier, de véhicules Citroën ;

Qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts présentée contre la société SMA, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Société montargoise automobiles SMA, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21764
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Sanction - Interdiction d'utiliser une marque - Agissements parasitaires.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Usage du nom commercial par un ancien concessionnaire - Utilisation publicitaire du mot "Citroëniste" par adjonction à la marque "Citroën".


Références :

Code civil 1382
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-21764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21764
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