La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1993 | FRANCE | N°91-20805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-20805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Harry's, société anonyme, dont le siège social est à Châteauroux (Indre), rue durand Pré, prise en la personne de son président directeur général M. Jean-Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Pain Jacquet Biscotte, société anonyme, dont le siège est à Bezons (Val d'Oise),

défendere

sse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Harry's, société anonyme, dont le siège social est à Châteauroux (Indre), rue durand Pré, prise en la personne de son président directeur général M. Jean-Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Pain Jacquet Biscotte, société anonyme, dont le siège est à Bezons (Val d'Oise),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Harry's, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Pain Jacquet Biscotte, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Harry's, titulaire de six marques, la première, Harry's Fraîcheur, déposée le 23 octobre 1970, la deuxième Harry's American Bread, déposée le 3 mai 1972, la troisième, Harry's déposée le 27 octobre 1976, la quatrième, American Burger Harry's déposée le 28 octobre 1987, la cinquième, American Muffin Harry's, déposée le 28 octobre 1987 et la sixième, American Sandwich Harry's, déposée le 28 octobre 1987, pour désigner les produits et les services dans la classe 30, a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Pain Jacquet Biscotte pour avoir déposé quatre marques Happy Sandwich, Happy Toast, Happy Bread et Happy Bun's et avoir commercialisé des produits de boulangerie sous l'appellation Les Happy's de Jacquet ; Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Harry's fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande pour concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour ce qui concerne le document publicitaire, la circonstance que "le thème du cyclo-cross, voire celui de la compétition sportive, n'est directement rattaché ni à elle-même ni à la consommation de petits pains et n'est pas susceptible d'appropriation" est impuissante à écarter la concurrence déloyale ; qu'au contraire, son défaut de rattachement aux produits présentés renforce l'originalité et rend inexcusable sa reprise par un concurrent ;

que la cour d'appel a donc faussé son appréciation par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne les présentoirs en s'attachant exclusivement à souligner les différences, sans prendre en compte les éléments de rapprochement retenus par les premiers juges, à savoir l'identité des formes et des couleurs employées, la cour d'appel a privé sa décision de réformation de motifs au regard de

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en appréciant la concurrence déloyale d'après chacun de ces deux éléments séparément sans rechercher si leur ensemble n'était pas constitutif d'une action générale de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, faisant une comparaison des documents publicitaires des deux sociétés dans leur ensemble, relève qu'ils évoquaient la compétition sportive ; que, par une décision motivée, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, contrairement à l'appréciation des premiers juges, que l'idée de compétition sportive ne pouvait ni être rattachée à la société Harry's, ni être appropriée par celle-ci, et exclure ainsi l'existence d'une faute caractérisant la concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de la société Pain Jacquet Biscotte pour imitation illicite des marques, l'arrêt énonce que "seul l'examen comparatif des marques telles que déposées peut être opéré à l'exclusion de termes employés dans les publicités notamment Happy's" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Harry's, si, en utilisant dans une de ses publicités le seul terme Happy's, la société Pain Jacquet Biscotte avait imité illicitement la marque dans des conditions susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Harry's de sa demande en condamnation de la société Pain Jacquet Biscotte pour imitation illicite de marque, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Pain Jacquet Biscotte, envers la société Harry's, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20805
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Comparaison des documents publicitaires - Idée commune de compétition sportive - Risque de confusion dans l'esprit de la clientèle - Recherches nécessaires.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-20805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award