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29/06/1993 | FRANCE | N°91-20123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-20123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Alain Y..., demeurant Ferme du Château à DoueRebais (SeineetMarne),

28/ M. Christian Y..., demeurant à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre, 1ère section) , au profit de M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Alain Y..., demeurant Ferme du Château à DoueRebais (SeineetMarne),

28/ M. Christian Y..., demeurant à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre, 1ère section) , au profit de M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Meoutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 768 du Code général des Impôts ; Attendu que, selon le jugement déféré, M. Jean Y... et son épouse, Mme Z... Mey, ont été autorisés à résider séparément par ordonnance de non-conciliation du 29 juin 1978 ; que M. Jean Y... a fait valoir que l'immeuble sis au Chesnay, où Mme Z... Mey résidait désormais, n'était pas indivis, ayant été acquis par ses fonds propres ; que, par jugement du 30 mai 1984, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré cet immeuble indivis et a commis un expert pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Z... Mey ; que M. Jean Y... a fait appel de ce jugement, mais que l'affaire était radiée devant la cour d'appel, une transaction étant intervenue entre M. Jean Y... et les héritiers et légataires de Mme Z... Mey, décédée le 1er juillet 1985, fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la moitié de la valeur locative de l'immeuble sis au Chesnay ; que l'administration des Impôts, contestant la déduction faite de cette somme par les héritiers dans la déclaration de succession, a notifié à ceux-ci, MM. Alain et Christian Y..., un redressement, puis

un avis de mise en recouvrement portant sur les droits de mutation à titre gratuit et les pénalités estimés dus ; Attendu que, pour rejeter la demande de MM. Alain et Christian Y... de décharge des droits et pénalités litigieux, le tribunal a relevé que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de l'existence, au jour du décès de leur mère, d'une dette au profit de leur père, correspondant à l'indemnité d'occupation, de nature à figurer au passif de la succession, le jugement du 30 mai 1984 ayant été frappé d'un appel non limité ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de la dette au titre de l'indemnité due pour l'occupation par Mme Z... Mey de l'immeuble sis au Chesnay était établie dans son principe par le jugement du 30 mai 1984 et que, par son appel, M. Jean Y... entendait seulement contester le caractère indivis de l'immeuble litigieux, ce qui ne pouvait remettre en cause le principe d'une indemnité correspondant, à tout le moins, à la moitié de la valeur locative de l'immeuble, le tribunal a violé les dispositions susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20123
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Indemnité d'occupation d'un immeuble indivis - Principe d'une telle indemnité.


Références :

CGI 768

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 17 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-20123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20123
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