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29/06/1993 | FRANCE | N°91-19016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-19016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP), société coopérative de banque, dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

18/ de la société anonyme SOMAG, dont le siège est ... (Yvelines), en redressement judiciaire, représentée par M. Jean-Louis Laureau, administrateur audit redressement judiciaire, demeurant

... (Yvelines),

28/ de M. Antoine A..., ès qualités de liquidateur de la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP), société coopérative de banque, dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

18/ de la société anonyme SOMAG, dont le siège est ... (Yvelines), en redressement judiciaire, représentée par M. Jean-Louis Laureau, administrateur audit redressement judiciaire, demeurant ... (Yvelines),

28/ de M. Antoine A..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme SOMAG, demeurant ... (Yvelines),

38/ M. Marc Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités de président-directeur général de la société anonyme SOMAG, demeurant ... (16e),

48/ du Comité d'entreprise de la société SOMAG, dont le siège est ... (Yvelines),

58/ de Mme Marie-Madeleine E..., demeurant ... (Yvelines),

68/ de M. Michel H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

78/ de M. Dino L..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

88/ de Mme Jeanine F..., demeurant ... (Yvelines),

98/ de M. Francisco de X..., demeurant 208, rueabriel péri à Montesson (Yvelines),

108/ de M. Brahim Z..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

118/ de M. Mohamed B..., demeurant ... du Port àennevilliers (Hauts-de-Seine),

128/ de M. Bouralha C..., demeurant ... (Yvelines),

138/ de M. Mohamed C..., demeurant ... (Yvelines),

148/ de M. Manuel Jorge G..., demeurant 76, rueuy Mocquet à Sartrouville (Yvelines),

158/ de M. Abdallah D..., demeurant cité des Moulinarts, rue de Cergy, bâtiment 18 à Cergy (Val-d'Oise),

168/ de M. Manuel I... dos Santos, demeurant ... (12e),

178/ de M. Antonio J..., demeurant ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines),

188/ M. Christian K..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

198/ M. Messaoud M..., demeurant ... du Port àennevilliers (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOMAG et de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y..., H..., Dino L..., de X..., Z..., B..., Bouralha C..., Mohamed C..., Jorge G..., D..., Neves Dos Santos, J..., K... et M..., du comité d'entreprise de la société SOMAG, de Mmes E... et F..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 15 mai 1991), que la société Somag bénéficiait d'un découvert en compte courant à la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la BPROP) ; que celle-ci a refusé de payer l'échéance du 15 janvier 1990, d'un montant de 3 500 000 francs ; qu'estimant que ce refus constituait une rupture abusive de crédit, l'administrateur au redressement judiciaire de la société Somag et le représentant des créanciers de celle-ci ont assigné la BPROP ; que le président du conseil d'administration de la société, le comité d'entreprise et quinze salariés sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré qu'en interrompant brutalement, sans préavis, le crédit qu'elle consentait à la société Somag, la BPROP avait commis une faute, alors, selon le pourvoi, de première part, que les demandeurs en responsabilité devaient rapporter la preuve de ce que le découvert autorisé était, de façon permanente, au moins égal au solde débiteur qui serait résulté du paiement de l'échéance litigieuse ; qu'en estimant, au contraire, que du fait qu'elle avait accordé à plusieurs reprises, "même pour des périodes de courte durée", un concours financier excédant la somme de 3 000 000 francs, la BPROP n'établissait pas que le découvert fût limité à cette somme, équivalent au montant moyen des soldes débiteurs accusés par le compte, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la BPROP avait fait valoir que son refus de payer l'échéance litigieuse prenait motif dans le fait qu'elle ne respectait pas la prévision de trésorerie remise par la société Somag pour le mois de janvier 1990 ; que l'arrêt attaqué énonce que, dans les jours précédant l'échéance, le solde du compte était déjà débiteur de plus de 1 200 000 francs et que la BPROP pouvait avoir "des craintes légitimes" sur une rentrée

de fonds de 1 660 000 francs en provenance de Baph-Vanves ; qu'en estimant que le refus de paiement de l'échéance litigieuse constituait, à lui seul, une rupture fautive du crédit dont bénéficiait la société Somag, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que la BPROP avait soutenu que l'évolution même du compte au long de l'année 1989 suffisait à révéler des tensions graves de trésorerie qui devaient l'inciter à ne pas accroître ses concours, sauf à risquer de voir sa responsabilité engagée pour soutien indû du crédit de la société Somag ; que l'article 60 de la loi du 20 janvier 1984 dispense le banquier de respecter un préavis avant de réduire ou interrompre son concours, au cas où la situation de son client s'avère irrémédiablement compromise ; qu'a fortiori, le banquier ne saurait se voir reprocher d'avoir refusé le paiement d'une échéance qui eût entraîné un accroissement inconsidéré de son concours ; qu'ainsi, en retenant que la BPROP n'établissait pas la connaissance qu'elle aurait pu avoir, au moment où elle a refusé d'honorer l'échéance litigieuse d'une

situation irrémédiablement compromise de la société Somag, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 60 susvisé de la loi du 24 janvier 1984 ; et alors, enfin, qu'en relevant qu'à ce moment où les résultats de l'exercice 1989 n'étaient pas encore connus, la BPROP ne justifiait pas s'être renseignée sur la situation exacte de l'entreprise, en interrogeant l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de la société, alors que ceux-ci étaient tenus au secret professionnel, la cour d'appel n'a pas énoncé de motifs propres à caractériser la faute de la BPROP et a donc violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que le montant du découvert de 3 000 000 francs que la BPROP prétendait avoir consenti avait été plusieurs fois dépassé, et en déclarant que ces dépassements répétés, sans aucun avertissement précisant qu'il ne s'agissait à chaque fois que d'une simple tolérance, ne permettaient pas d'accréditer la thèse de la banque selon laquelle le découvert était limité à 3 000 000 francs, la cour d'appel, loin d'inverser la charge de la preuve, n'a fait que répondre, en l'écartant, à un des moyens de la BPROP ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a caractérisé la faute de la BPROP par l'absence de préavis précédant le refus de payer l'échéance du 15 janvier 1990, et non par le seul fait de ce refus ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le paiement litigieux n'aurait pas eu pour conséquence d'élever le montant du solde débiteur du compte à un niveau supérieur à ceux qui avaient été plusieurs fois constatés, ce en quoi il écartait tout reproche d'octroi de crédit excessif, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que la situation de la société Somag n'était pas irrémédiablement compromise au moment de la rupture de

crédit ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée par M. Y..., par le comité d'entreprise de la société Somag et par quinze autres défendeurs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19016
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation - Avertissement préalable - Défaut - Faute de la banque.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-19016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19016
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