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29/06/1993 | FRANCE | N°91-18512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-18512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Le Centre d'Application et de Recherches Touristiques et Hôtelière, Careth Formation, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ... d'Ornon (Gironde),

28/ la société à responsabilité limitée CarethConseil, société à formation, dont le siège est à Villenave d'Ornon (Gironde), 10, avenue duénéral Leclerc,

38/ M.eorges Y..., demeurant lieudit "Armingas" à La Brède (Gironde),

en cass

ation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Le Centre d'Application et de Recherches Touristiques et Hôtelière, Careth Formation, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ... d'Ornon (Gironde),

28/ la société à responsabilité limitée CarethConseil, société à formation, dont le siège est à Villenave d'Ornon (Gironde), 10, avenue duénéral Leclerc,

38/ M.eorges Y..., demeurant lieudit "Armingas" à La Brède (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :

18/ du Centre de Formation aux Métiers du Tourisme et de l'Hôtelière pour la région Aquitaine (CFTH Aquitaine), association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est àradignan (Gironde), Place Beausoleil, Chemin du Plantey,

28/ de la société Beausoleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est àradignan (Gironde), Résidence de l'Host, ...,

38/ de l'Infath, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à Nogent-sur-Marne (ValdeMarne), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP MasseDessen eorges et Thouvenin, avocat du Centre CarethFormation, de la société CarethConseil et de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Centre CFTH Aquitaine, de la société Beausoleil et de l'Infath, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Centre de formation aux métiers du tourisme et de l'hôtellerie pour la région Aquitaine (CFTH), association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, et l'INFATH, association également déclarée, ont pour objet la formation professionnelle des personnels travaillant

dans l'hôtellerie ; que, pour donner à leurs stagiaires un enseignement pratique, elles ont créé la société Beausoleil qui exploite à Bordeaux et à Gradignan trois "sites", dont celui de L'Host ; que M. Y... a été embauché au mois d'octobre 1985, en qualité de directeur, rémunéré par les deux associations, afin de gérer le restaurant et

la cafétéria de L'Host àradignan ; qu'il a démissionné au mois d'octobre 1987 et a alors créé, avec d'anciens salariés du CFTH, l'association Centre d'application et de recherches touristiques et hôtelières, CARETH formation (CARETH), ayant pour objet la formation professionnelle des techniciens de l'hôtellerie, qui exploite à Villenave d'Ornon un complexe hôtelier ainsi qu'une société de conseils en gestion dénommée CARETH gestion ; que les associations CFTH, INFATH et la société Beausoleil, prétendant être lésées par les agissements de M. Y..., l'ont assigné en dommages-intérêts pour agissements anticoncurrentiels devant le tribunal de commerce ; Attendu que l'association Careth fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en écartant des débats le rapport de l'expert désigné par les premiers juges, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'expert avait reçu pour mission de déterminer si le CFTH Aquitaine et la société Beausoleil avaient subi une diminution significative de chiffre d'affaires liée notamment à la création de l'organisation CARETH et, dans l'affirmative, de donner des indications chiffrées permettant l'évaluation du préjudice matériel ; qu'en considérant que sa mission portait exclusivement sur l'évaluation de ce préjudice, bien qu'elle eût dû avant tout permettre d'en déterminer l'existence, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport de l'expert invoqué comme élément de preuve en l'absence de relations concurrentielles entre les parties, au seul motif que l'évaluation du préjudice matériel n'avait pas encore été dévolue, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la mission de l'expert concernait seulement la recherche du préjudice matériel subi par les associations CFTH, INFATH et la société Beausoleil, leur préjudice moral étant déjà établi, l'arrêt relève que M. Y... et l'association CARETH avaient, dans leurs écritures, limité leur appel à l'existence de ce préjudice moral ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation et sans violer l'article 1353

du Code civil, refuser d'examiner le rapport de l'expert ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches Attendu que l'association Careth reproche envore à l'arrêt de

l'avoir condamné ainsi que M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... et cette association ayant fait valoir que, faute d'exploiter aucun hôtel, restaurant ou cafétéria, ils ne se trouvaient pas en situation de concurrence avec la société Beausoleil qui exploitait des établissements commerciaux, la juridiction du second degré ne pouvait, sans se contredire, s'agissant de l'activité exercée par cette société, tout à la fois retenir, d'un côté, que n'étant qu'un "outil" au service du centre de formation, elle exploitait, sous une forme commerciale traditionnelle, des installations d'hôtel et restaurants, puis affirmer, de l'autre, qu'elle avait elle-même pour objet la formation professionnelle et le conseil en entreprises ; qu'en statuant par ces énonciations contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'objet social ne détermine pas nécessairement l'activité effectivement exercée ; qu'après avoir constaté que la société Beausoleil exploitait des hôtels ou restaurants, les juges du fond ne pouvaient considérer qu'elle se trouvait en situation de concurrence, sans rechercher si l'association CARETH et M. Y... exerçaient eux-mêmes une telle activité ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que M. Y... et l'association CARETH avaient fait valoir que l'INFATH, le CFTH et la société Beausoleil avaient toujours connu un turn over important ; qu'en leur reprochant d'avoir vidé le CFTH d'une part importante de sa matière grise, sans rechercher si le nombre de salariés ayant quitté cet organisme dépassait ou non la moyenne des départs de personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus que, après avoir mis en lumière le caractère original des méthodes de formation pratiquées

par le CFTH Aquitaine, lesquelles permettaient le placement des élèves en situation d'activité réelle au sein d'établissements exploitant des hôtels et restaurants dont les parts étaient détenues par le centre le formation, les juges du fond ne pouvaient faire grief à M. Y... et à l'association CARETH d'avoir emprunté ces méthodes de travail et concepts de formation sans préciser si les stagiaires de l'association CARETH étaient également mis à la disposition d'une entreprise commerciale qui leur aurait appartenu ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, également, que M. Y... et l'association CARETH avaient fait valoir qu'on ne pouvait leur imputer aucune manoeuvre déloyale, s'agissant des relations avec les trois administrations compétentes en matière de formation professionnelle (ANPE, ANT et DDTE), dès lors que celles-ci procédaient par appel d'offres et effectuaient leur choix en fonction du contenu des stages proposés ; qu'en se bornant à énoncer qu'ils avaient "emprunté" au CFTH ses

interlocuteurs institutionnels, sans mentionner ni le nombre des services compétents, ni les conditions de passation des conventions de formation, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que M. Y... et l'association CARETH avaient souligné que ni l'INFATH ni le CFTH n'avaient eu de contrat avec la DDTE jusqu'en 1988 ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que M. Y... et l'association CARETH -dont l'activité avait débuté en octobre 1987- avait systématiquement recouru aux interlocuteurs institutionnels qui auraient assuré la prospérité du CFTH, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'association CARETH, que M. Y... avait créée après avoir quitté ses anciens employeurs, avait le même objet que celui de la société Beausoleil en ce qui concerne la formation professionnelle, le conseil en entreprises hôtelières ou de restauration, et que cette association animait un complexe hôtelier à Villenave d'Ornon, situé à trois kilomètres du site de

L'Host, dont la direction était confiée à M. X..., vice-président de l'association CARETH, la cour d'appel, qui ne s'est nullement contredite, a pu décider que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a relevé que sept salariés du CFTH et de la société Beausoleil exerçant des activités de formation hôtelière ou d'encadrement avaient suivi M. Y... après son départ ; qu'il a constaté que l'association CARETH avait alors procédé à "une prospection systématique des clients et correspondants du CFTH Aquitaine", ainsi qu'à une publicité reprenant "servilement" celle effectuée par le CFTH ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui

n'avait pas à effectuer de recherches complémentaires et qui n'était pas tenue de répondre aux allégations de M. Y... et de l'association CARETH concernant leurs relations avec les interlocuteurs institutionnels, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déclare la société CARETH conseil coupable d'agissements anticoncurrentiels à l'égard des associations CFTH, INFATH et la société Beausoleil ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la nature et la portée des agissements anticoncurrentiels que cette société aurait pu commettre à l'égard des associations CFTH, INFATH, et la société Beausoleil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société CARETH conseil coupable d'agissements anticoncurrentiels à l'égard des associations CFTH Aquitaine, INFATH et la société Beausoleil, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; REJETTE la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18512
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Création par un ancien employé d'une entreprise concurrente -

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Prospection systématique.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Débauchage de personnel d'encadrement.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-18512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18512
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