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29/06/1993 | FRANCE | N°91-17739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-17739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Viatim, ayant son siège social zone industrielle La Flechette Dargoire, à Rive deier (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. X..., mandataire liquidateur, domicilié dans la procédure ... et ayant actuellement son domicile ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Vialatte, laquelle société a son siège

social ..., à Rive deier (Loire),

défendeur à la cassation ; La demanderesse i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Viatim, ayant son siège social zone industrielle La Flechette Dargoire, à Rive deier (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. X..., mandataire liquidateur, domicilié dans la procédure ... et ayant actuellement son domicile ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Vialatte, laquelle société a son siège social ..., à Rive deier (Loire),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blondel, avocat de la société Viatim, de Me Odent, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'acte de vente du fonds de commerce de la société en liquidation des biens Vialatte à la société Viatim, il était stipulé que l'acquéreur devra "acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions, taxes, impositions locales perçues au titre de la taxe professionnelle et autres charges quelconques de quelque nature que ce soit, auxquels le fonds de commerce présentement vendu peut et pourra être assujetti" ; que le syndic de la société Vialatte a demandé à la société Viatim de lui payer le montant de la taxe professionnelle correspondant à la période courant du 1er février 1984, date de prise d'effet de la vente ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que tel était le sens de la clause litigieuse, les parties ayant clairement entendu dans leurs rapports réciproques faire supporter à l'acquéreur une part des obligations incombant légalement au cédant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe professionnelle est

due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité profesionnelle dans le fonds de commerce et

que, si les parties peuvent convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition, un tel partage ne résultait pas de la clause litigieuse, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Rejette la demande présentée par M. X... ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... ès qualités, envers la société Viatim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17739
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Accord des parties - Partage prorata temporis depuis le début de l'année.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-17739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17739
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