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29/06/1993 | FRANCE | N°91-17180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-17180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Apy, dont le siège social est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel d'AixenProvence (8ème chambre civile), au profit de la société Alsthom, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Apy, dont le siège social est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel d'AixenProvence (8ème chambre civile), au profit de la société Alsthom, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blanc, avocat de la société Apy, de Me Hemery, avocat de la société Alsthom, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, bénéficiant d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exécution de contrats internationaux, la société Alsthom Atlantique (la société Alsthom) a obtenu de l'administration fiscale de faire agréer une liste de fournisseurs autorisés à la facturer hors taxe ; que, sur cette liste, figurait la société anonyme Apy, ayant son siège social à Saint-Nazaire, mais non la société à responsabilité limitée Apy (la société Apy), ayant son siège social à Marseille et exploitant en locationgérance le fonds de commerce de la première ; qu'ayant exécuté divers travaux pour le compte de la société Alsthom, la société Apy a cependant établi ses factures en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, suivant en cela les mentions portées sur les bons de commande de sa cliente ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, elle a fait l'objet d'un redressement portant sur le montant de la taxe non versée ainsi que sur des pénalités ; que la société Alsthom n'ayant dédommagé la société Apy que du montant de la taxe, celle-ci, lui reprochant les indications figurant sur les bons de commande, l'a assignée en paiement d'une somme équivalente aux pénalités infligées ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'étant

tenu de déclarer les sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, le prestataire doit s'entourer de garanties suffisantes pour s'estimer déchargé de cette obligation, que l'avis du bénéficiaire du service ne constitue pas une telle garantie et qu'en conséquence la société prestataire n'était pas fondée, en l'espèce, à rechercher la responsabilité de sa cliente ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les manquements de la société Apy à ses obligations fiscales ne l'empêchaient pas de rechercher la responsabilité contractuelle de la société Alsthom, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Alsthom, envers la société Apy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17180
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Bénéficiaire d'une exonération (non) - Responsabilité contractuelle du client - Indépendance de celle-ci par rapport aux obligations fiscales.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-17180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17180
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