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29/06/1993 | FRANCE | N°91-16431

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-16431


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la compagnie de navigation X... Line (société X...) et le capitaine du navire Regina X..., assignés devant le tribunal de commerce du Havre par la société Primel et son assureur, l'Union des assurances de Paris, en réparation d'avaries à des marchandises survenues au cours d'un transport maritime, ont soulevé l'incompétence de la juridiction en invoquant une clause attributiv

e de compétence aux tribunaux de la circonscription de New-York ; que le ...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la compagnie de navigation X... Line (société X...) et le capitaine du navire Regina X..., assignés devant le tribunal de commerce du Havre par la société Primel et son assureur, l'Union des assurances de Paris, en réparation d'avaries à des marchandises survenues au cours d'un transport maritime, ont soulevé l'incompétence de la juridiction en invoquant une clause attributive de compétence aux tribunaux de la circonscription de New-York ; que le tribunal de commerce s'étant déclaré compétent après avoir rejeté cette exception, la société X... et le capitaine du navire ont formé un contredit, en précisant qu'ils demandaient que le litige fût porté devant " les juridictions anglaises " ;

Attendu que, pour accueillir la prétention des demandeurs au contredit qui soulevaient l'incompétence de la juridiction française, non plus à partir de la clause attributive de compétence aux tribunaux de New-York, mais en invoquant une autre clause du connaissement renvoyant à la compétence des juridictions anglaises, prétention que la société Primel et son assureur ont soutenu être irrecevable comme formulée pour la première fois devant les juges du second degré, la cour d'appel a retenu que, lors de l'audience devant elle, les demandeurs, sans être " contredits ", ont indiqué qu'ils avaient, à titre subsidiaire, oralement conclu devant le tribunal de commerce à l'applicabilité de la seconde des clauses susvisées et que ce " moyen " n'était donc pas nouveau ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société X... et au capitaine du navire de prouver qu'ils avaient formulé devant les premiers juges une demande orale subsidiaire pour laquelle il se prévalaient de la compétence des juridictions anglaises et que le silence à l'audience des parties adverses ne pouvait en conséquence être tenu pour probant, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16431
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Pouvoirs de la cour d'appel - Désignation de la juridiction compétente - Contredit soulevant l'incompétence des juridictions françaises - Demande orale subsidiaire concernant la compétence de la juridiction étrangère - Preuve - Charge .

Viole l'article 1315 du Code civil et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui accueille la prétention de demandeurs au contredit soulevant l'incompétence des juridictions françaises au motif qu'ils avaient formulé une demande orale subsidiaire concernant la compétence de la juridiction anglaise devant les premiers juges et que le silence des parties adverses à l'audience valait consentement alors qu'il appartient à ces demandeurs au contredit de prouver cette demande orale subsidiaire.


Références :

Code civil 1315
nouveau Code de procédure civile 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-16431, Bull. civ. 1993 IV N° 268 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 268 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16431
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