Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la compagnie de navigation X... Line (société X...) et le capitaine du navire Regina X..., assignés devant le tribunal de commerce du Havre par la société Primel et son assureur, l'Union des assurances de Paris, en réparation d'avaries à des marchandises survenues au cours d'un transport maritime, ont soulevé l'incompétence de la juridiction en invoquant une clause attributive de compétence aux tribunaux de la circonscription de New-York ; que le tribunal de commerce s'étant déclaré compétent après avoir rejeté cette exception, la société X... et le capitaine du navire ont formé un contredit, en précisant qu'ils demandaient que le litige fût porté devant " les juridictions anglaises " ;
Attendu que, pour accueillir la prétention des demandeurs au contredit qui soulevaient l'incompétence de la juridiction française, non plus à partir de la clause attributive de compétence aux tribunaux de New-York, mais en invoquant une autre clause du connaissement renvoyant à la compétence des juridictions anglaises, prétention que la société Primel et son assureur ont soutenu être irrecevable comme formulée pour la première fois devant les juges du second degré, la cour d'appel a retenu que, lors de l'audience devant elle, les demandeurs, sans être " contredits ", ont indiqué qu'ils avaient, à titre subsidiaire, oralement conclu devant le tribunal de commerce à l'applicabilité de la seconde des clauses susvisées et que ce " moyen " n'était donc pas nouveau ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société X... et au capitaine du navire de prouver qu'ils avaient formulé devant les premiers juges une demande orale subsidiaire pour laquelle il se prévalaient de la compétence des juridictions anglaises et que le silence à l'audience des parties adverses ne pouvait en conséquence être tenu pour probant, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.