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29/06/1993 | FRANCE | N°91-16371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-16371


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société France loto a adressé à M. X..., l'un de ses détaillants valideurs, une lettre en date du 25 juin 1990 lui notifiant le retrait de son agrément à compter du 3 juillet suivant ; que M. X..., aux fins de voir ordonner le maintien des relations contractuelles, a fait assigner la société France loto devant le juge des référés commerciaux, par un acte régulièrement délivré au siège social à une personne habilitée à le recevoir ; que la société n'a pas comparu ; que le juge a rendu une ordonnance accue

illant la demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société France loto a adressé à M. X..., l'un de ses détaillants valideurs, une lettre en date du 25 juin 1990 lui notifiant le retrait de son agrément à compter du 3 juillet suivant ; que M. X..., aux fins de voir ordonner le maintien des relations contractuelles, a fait assigner la société France loto devant le juge des référés commerciaux, par un acte régulièrement délivré au siège social à une personne habilitée à le recevoir ; que la société n'a pas comparu ; que le juge a rendu une ordonnance accueillant la demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 486 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance formée par la société France loto, l'arrêt retient que la lettre du 25 juin 1990 n'ayant été délivrée que le 28 juin à M. X..., celui-ci n'avait disposé que de quelques heures pour assigner son adversaire, par qui avait été " engendrée l'extrême urgence de la situation " et qui ne pouvait donc soutenir valablement que les droits de la défense avaient été violés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le temps écoulé entre la remise de l'assignation, le 29 juin à Paris à 10 H 50, et l'audience, le même jour, à Châlons-sur-Marne à 16 H, avait permis à la société France loto de préparer sa défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16371
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Référé - Citation - Délai entre l'assignation et l'audience - Durée suffisante pour préparer la défense - Recherche nécessaire .

REFERE - Procédure - Citation - Délai entre l'assignation et l'audience - Durée suffisante pour préparer la défense - Recherche nécessaire

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Référé - Citation - Délai - Durée suffisante jusqu'à l'audience - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux, sans rechercher si le temps écoulé entre la remise de l'assignation et l'audience, laquelle s'était tenue le même jour dans un autre ressort, avait permis à la personne assignée de préparer sa défense.


Références :

nouveau Code de procédure civile 486

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-18, Bulletin 1987, II, n° 53, p. 29 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-16371, Bull. civ. 1993 IV N° 278 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 278 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocat : M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16371
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