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29/06/1993 | FRANCE | N°91-14682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-14682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Banque populaire de Lyon et sa région, société coopérative de banque populaire à capital variable, régie par la loi du 13 mars 1917 et textes subséquents, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Banque populaire de Lyon et sa région, société coopérative de banque populaire à capital variable, régie par la loi du 13 mars 1917 et textes subséquents, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 1991), que M. Saïd X... s'est porté caution, dans les limites d'une somme de 200 000 francs en principal, des obligations de la société à responsabilité limitée Samy Franck (la société débitrice), dont il était le gérant, envers la Banque populaire de Lyon et sa région (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné M. X... en sa qualité de caution, lui réclamant dans les limites du cautionnement, les sommes lui demeurant dues ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, qui a été prononcé et dont la minute a été signée par un magistrat n'ayant pas participé aux débats, de n'avoir pas mentionné que le conseiller rapporteur, qui avait tenu seul l'audience des débats, avait entendu les plaidoiries alors, selon le pourvoi, que si le magistrat de la mise en état ou le conseiller rapporteur peut tenir seul l'audience des débats, c'est à la triple condition que les avocats ne s'y opposent pas, qu'il entende les plaidoiries et en rende compte à la juridiction dans son délibéré, la décision devant, à peine de nullité, mentionner qu'il a été satisfait à ces formalités ; qu'en se bornant à relever que le magistrat rapporteur avait tenu seul l'audience des débats avec l'accord des avocats, sans mentionner qu'il avait entendu les plaidoiries, la cour d'appel a violé les articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que les débats avaient eu lieu à l'audience tenue, sans opposition des parties avisées, "par le conseiller rapporteur qui en avait rendu compte à la cour dans son délibéré", l'arrêt a satisfait aux exigences légales puisque les plaidoiries sont nécessairement incluses dans les débats dirigés par

le président, ou, comme en l'espèce, par le magistrat chargé du rapport tenant seul

l'audience, et au cours desquels, conformément à l'article 440 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur, puis le défendeur, sont invités à exposer leurs prétentions ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; qu'il en résultait que les créances cédées par la débitrice principale à la banque, qui en était donc devenue propriétaire en application de la loi Dailly, devait nécessairement être déduites du montant de la dette cautionnée ; qu'en affirmant qu'eu égard au montant de la créance de la banque et au montant de la somme cautionnée, il était sans intérêt de discuter du non-recouvrement de certaines "créances Dailly", sans rechercher quel était le montant de ces créances et sans vérifier s'il n'était pas précisément de nature à apurer intégralement la dette principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et 2013 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient que, tandis que le cautionnement était limité à la somme de 200 000 francs, le montant du découvert du compte de la société débitrice s'élevait à 1 115 778,48 francs, et le montant total des créances professionnelles cédées à la banque en application de la loi du 2 janvier 1981 et visées au moyen était de 291 103,77 francs ; qu'en retenant, également par motifs propres et adoptés, que, même si ces créances avaient été déduites, le solde débiteur du compte courant resterait supérieur à la limite du cautionnement, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater que la banque avait engagé sa responsabilité en ayant, par des facilités de crédit hors de proportion avec les facultés de l'entreprise, prolongé artificiellement l'activité de la société débitrice, alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir qu'il résultait des pièces versées aux débats par la banque elle-même que celle-ci avait persisté à accorder un découvert de l'ordre de 1 115 778 francs bien que la société cautionnée eût réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 000 000 francs, qu'elle avait continué de prendre à l'escompte des effets de commerce tirés sur des sociétés dont elle savait parfaitement qu'ils ne seraient jamais réglés et qu'enfin, en mars 1988 à la veille du dépôt de bilan de la société cautionnée, la banque avait même fait de nouvelles propositions pour la soutenir artificiellement, propositions de concours totalement déraisonnables compte tenu du caractère particulièrement obéré d'un état financier que la banque connaissait parfaitement ;

qu'en déclarant qu'il ne démontrait pas de facilités de trésorerie inhabituelles ou une attitude fautive de la banque sans répondre à ces conclusions précises, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait limité son engagement en fonction d'un passif déjà connu et qu'il ne pouvait valablement reprocher à la banque une augmentation de ce déficit lié à sa gestion et n'ayant pas en tout cas, aggravé son obligation de paiement en qualité de caution, l'arrêt relève que, contrairement à ses allégations, la banque l'avait averti, en sa qualité de gérant de la société débitrice, de la situation inquiétante de celle-ci et avait subordonné son concours à la condition préalable d'apports par les associés ; qu'en retenant de ces constatations qu'il n'était pas démontré que la banque avait prolongé de manière inconsidérée l'accord d'un crédit ou que des facilités de trésorerie inhabituelles aient été données, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14682
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Définition - Défaut d'opposition des parties - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 440, 786 et 945-1

Décision attaquée : Cour d'appel de lyon, 07 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-14682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14682
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