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29/06/1993 | FRANCE | N°91-14680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-14680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Française de brasserie, précédemment dénommée Union de brasserie, dont le siège social est actuellement ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Marne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Française de brasserie, précédemment dénommée Union de brasserie, dont le siège social est actuellement ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Marne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Française de brasserie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Dijon, 10 mai 1989), que, par un acte notarié, la société Française de brasserie (la brasserie) a conclu avec M. X... une convention de fourniture exclusive à son cocontractant de produits de brasserie qu'elle fabriquait ou dont elle assurait la distribution ; que l'acte faisait mention d'un acte sous seing privé, en date du même jour, entre M. X... et la société Union industrielle de crédit (l'établissement financier) ; que ce dernier acte contenait un contrat de prêt par lequel l'établissement financier accordait à M. X... un prêt remboursable par mensualités ; que le cautionnement des obligations de l'emprunteur par la brasserie était prévu dans le texte de l'acte ; que, toutefois, l'acte ne comportait pas la signature d'un représentant de la brasserie ; que, faisant état de manquements par M. X... à l'obligation d'approvisionnement exclusif qu'il avait contractée, la brasserie a adressé une mise en demeure à M. X... ; qu'aussitôt après, la brasserie a pris l'initiative de payer à l'établissement financier, lequel n'avait formulé aucune demande en ce sens, le montant de la partie de l'emprunt non encore amortie, bien que M. X... eût payé régulièrement les mensualités prévues, et obtenant de l'établissement financier une quittance subrogative ; que la brasserie, après avoir mis M. X... en demeure de lui payer la somme correspondante, l'a assigné en demandant ce paiement, ainsi que la résiliation du contrat d'exclusivité et l'octroi des "indemnités

pénales et contractuelles" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la brasserie reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme versée par elle en remboursement du prêt consenti par l'établissement financier à M.

X...

, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de ses conclusions, retenir qu'elle ne contestait pas

l'absence d'établissement de son engagement de caution ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, lui dénier la qualité de caution, violant ainsi les articles 1326 et 2016 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que la brasserie n'est pas intervenue matériellement à l'acte sous seing privé de prêt et "n'a même pas simplement apposé sa signature" sur ledit acte auquel fait référence à l'acte notarié passé entre M. X... et elle-même ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'établissement financier ne prouvait pas la réalité de son engagement de cautionnement aux côtés de l'emprunteur ; qu'ainsi, sans dénaturer les conclusions de la brasserie, laquelle soutenait dans ses écritures que la circonstance qu'elle "n'aurait pas été caution" de M. X... selon ce que "les premiers juges avaient invoqué" n'était pas déterminant, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que la brasserie fait le même grief, à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait se borner à estimer que la brasserie ne pouvait se prévaloir d'une subrogation inopposable à l'emprunteur, toutes les conditions pour l'existence d'une subrogation étant réunies, existence d'une quittance subrogative, paiement d'une dette personnelle et libératoire du débiteur principal envers le créancier commun ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1250 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1251 du Code civil que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que l'arrêt constate que la brasserie n'était pas engagée en qualité de caution et qu'elle avait "spontanément pris l'initiative du paiement du solde du prêt" consenti à M. X... ; qu'en outre, aucune

autre énonciation n'indique que la brasserie se serait engagée

autrement ; que la cour d'appel a donc pu décider que, malgré la délivrance d'une quittance subrogative, la brasserie n'était pas fondée à se prévaloir d'une subrogation du créancier à son égard ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14680
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Intérêt du subrogé au paiement de la dette - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1251 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-14680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14680
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