ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
- la société Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
1° Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ;
Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;
Qu'il reste, cependant, des intérêts civils en cause ;
2° Sur l'action civile :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les demandeurs ;
" aux motifs que " il est constant que Z... n'est distribué que par voie d'abonnement et que la société Y... , chargée du routage, a indiqué que le numéro 765, daté du 5 septembre 1987, a éé mis à la poste le 2 septembre 1987 à Paris Brune dans l'après-midi " ; les attestations d'abonnés démontrent que ce numéro est bien arrivé à destination le 3 septembre 1987 ; la circonstance qu'il soit daté du 5 septembre, alors que la preuve n'est pas rapportée que la date d'arrivée chez d'autres lecteurs ne soit pas postérieure au 3 septembre 1987, doit être considérée comme de nature à rejeter l'exception de prescription soulevée ainsi que l'ont fait, à bon droit, les premiers juges (arrêt p. 6, alinéas 1 à 3) ;
" alors que, lorsque le demandeur à l'exception de prescription est en mesure d'apporter la preuve de la date réelle de la mise de l'écrit à la disposition du public, antérieure à celle portée sur le périodique, c'est cette première date qu'il y a lieu de prendre en considération comme point de départ du délai de prescription, nonobstant l'absence de preuve de ce que la totalité des numéros a été mise en vente à ladite date, de sorte qu'en statuant par les motifs sus-énoncés, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu qu'il appert, tant des motifs propres de l'arrêt attaqué que de ceux du jugement confirmé, que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée au motif que le numéro 765 de l'hebdomadaire Z..., daté du samedi 5 septembre 1987 et contenant les imputations diffamatoires, avait été distribué à certains abonnés dès le 3 septembre, plus de 3 mois avant la délivrance à la date du 4 décembre 1987 de la citation introductive d'instance, les juges énoncent, notamment, que le directeur de publication poursuivi a lui-même annoncé la date de publication, que celle-ci lui est opposable et qu'il est mal fondé à se prévaloir d'une date de publication antérieure ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que l'écrit incriminé étant inséré dans un journal périodique portant la date de sa publication, celle-ci doit être tenue, à l'égard de la personne visée, sauf usage contraire, erreur matérielle ou fraude, comme étant celle du délit ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.