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24/06/1993 | FRANCE | N°91-13527;91-14467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1993, 91-13527 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-13.527, formé par la société Technip géoproduction, et n° 91-14.467, formé par l'URSSAF de Paris :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Technip géoproduction, au titre des années 1979 à 1982, les primes d'expatriation de courte durée allouées par elle à ses salariés détachés à l'étranger, ainsi que les indemnités de subsistance versées à ces mêmes salariés, pour leur fraction excédant les limites fixées par l'arrêté interministériel du

26 mai 1975, et les primes de mer ou indemnités d'expatriation en mer attribuées au perso...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-13.527, formé par la société Technip géoproduction, et n° 91-14.467, formé par l'URSSAF de Paris :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Technip géoproduction, au titre des années 1979 à 1982, les primes d'expatriation de courte durée allouées par elle à ses salariés détachés à l'étranger, ainsi que les indemnités de subsistance versées à ces mêmes salariés, pour leur fraction excédant les limites fixées par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, et les primes de mer ou indemnités d'expatriation en mer attribuées au personnel travaillant sur des plates-formes pétrolières ; que l'arrêt attaqué a validé ce redressement en son principe, mais n'a déclaré soumises à cotisations que les sommes versées en 1982, les opérations de contrôle se rapportant aux années 1979, 1980 et 1981 étant annulées ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Technip : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit que les opérations de contrôle de mars 1984 avaient été effectuées conformément aux dispositions de l'article R.243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'en vertu de ce texte, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, l'agent de contrôle de l'URSSAF avait directement notifié à la société, le 9 mars 1984, la nature des redressements opérés, c'est-à-dire le résultat de son contrôle, sans avoir communiqué au préalable ses observations à l'employeur qui n'avait, de ce fait, pu y répondre, de sorte que viole le texte susmentionné l'arrêt qui admet que le document final, notifié par l'agent de contrôle à la société, aurait répondu aux exigences de ce texte et garanti les droits de la défense ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'agent de contrôle avait, à l'issue de son enquête, consigné d'une manière très explicite sur un formulaire administratif la nature et les bases de chacune des réintégrations opérées, année par année, avec les textes de référence et l'indication du montant des cotisations correspondantes, et retenu que ce document avait été notifié à la société par une lettre recommandée du 9 mars 1984 invitant l'employeur à présenter ses remarques à bref délai, ce qui excluait qu'il eût été privé de son droit de réponse, la cour d'appel a décidé à bon droit que la formalité de la communication préalable avait pu être régulièrement accomplie sous cette forme ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par l'URSSAF :

Vu les articles L.243-8 à L.243-12 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler les opérations de contrôle et la mise en demeure en ce qu'elles étaient afférentes aux années 1979 à 1981, l'arrêt attaqué énonce que l'agent de l'URSSAF a effectué un calcul par extrapolation non autorisé, en sorte que ses opérations sont atteintes d'un vice substantiel et que l'autorité de la chose décidée s'oppose à ce qu'une même période fasse l'objet de redressements successifs ;

Attendu cependant que si, après contrôle d'une comptabilité régulière et délivrance de la mise en demeure, une contestation sérieuse s'élève sur le montant d'un redressement opéré par l'URSSAF, cet organisme n'est pas privé de la faculté d'apporter la preuve de ce qui lui est dû et peut à cette fin, sans pratiquer sur la même période un nouveau contrôle, ni modifier la cause du redressement, procéder auprès des services de l'employeur aux vérifications comptables lui permettant de justifier de sa créance à concurrence du montant indiqué par la mise en demeure ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les opérations de contrôle et la mise en demeure pour les années 1979 à 1981, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-13527;91-14467
Date de la décision : 24/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Formalités suffisantes.

1° La formalité de la communication préalable à l'employeur des observations de l'agent de contrôle édictée par l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale est remplie dès lors qu'il résulte de la procédure que l'agent de contrôle avait, à l'issue de son enquête, consigné explicitement sur un formulaire administratif la nature et les bases de chacune des réintégrations opérées, année par année, avec les textes de référence et l'indication du montant des cotisations correspondantes et que ce document avait été notifié à la société par une lettre recommandée invitant l'employeur à présenter des remarques à bref délai.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Contestation sur le montant du redressement - Portée.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nouvelles vérifications comptables - Possibilité.

2° Si, après contrôle d'une comptabilité régulière et délivrance de la mise en demeure, une contestation sérieuse s'élève sur le montant d'un redressement opéré par l'URSSAF, cet organisme n'est pas privé de la faculté d'apporter la preuve de ce qui lui est dû et peut à cette fin, sans pratiquer sur la même période un nouveau contrôle, ni modifier la cause du redressement, procéder auprès des services de l'employeur aux vérifications comptables lui permettant de justifier de sa créance à concurrence du montant indiqué par la mise en demeure.


Références :

Code de la sécurité sociale L243-8 à L243-12, L244-3, R243-59 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 1991

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1991-05-07, Bulletin 1991, V, n° 233, p. 142 (cassation) ; Chambre sociale, 1993-05-27, Bulletin 1993, V, n° 152, p. 104 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1993, pourvoi n°91-13527;91-14467, Bull. civ. 1993 V N° 180 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 180 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13527
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