ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Reims, 17 octobre 1991), qu'à la suite d'une altercation entre des membres de la famille Z... et X..., celui-ci, accompagné de Y..., tous deux porteurs d'armes à feu, est revenu sur les lieux de la dispute ; que Y... a mortellement blessé Daniel Z... d'un coup de carabine, que Thierry Z... a été également blessé, que les consorts Z... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation de leurs préjudices consécutifs à la mort de Daniel Z..., que Thierry Z... en a fait de même pour son préjudice corporel ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli ces demandes, alors qu'en énonçant qu'il n'y avait lieu à réduction de l'indemnisation des victimes au motif qu'aucun fait fautif de celles-ci ne pouvait s'analyser en une provocation, sans rechercher si leur attitude fautive au sens de l'article 706-3, du Code de procédure pénale, dont la réalité résultait des termes de l'arrêt de la chambre d'accusation, n'avait pas été à l'origine de la réaction violente de Y..., elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la Commission relève qu'une première dispute avait opposé la famille Z... au seul Pascal X..., qui en avait été le responsable, que, cette dispute ayant pris fin, X..., accompagné de Roger Y..., tous deux porteurs d'armes à feu, était revenu sur les lieux et que ces derniers avaient tiré d'emblée ; qu'en l'état de ces constatations la commission, qui ne s'est pas fondée sur l'absence d'excuse légale de provocation, a pu estimer que l'attitude des victimes n'avait pas été fautive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.