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23/06/1993 | FRANCE | N°91-21072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1993, 91-21072


ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Dax, 15 octobre 1991) d'avoir accueilli la demande d'indemnisation des consorts Y... du fait du décès de Mme X..., victime d'une infraction, en sa totalité, en estimant que la faute de la victime directe de l'infraction était sans lien avec le comportement de l'auteur des faits, alors que la Commission, après avoir qualifié d'" inconséquent ", d'" imprudent " ou d'" irraisonné " le comportement d

e la victime, n'aurait pu légalement refuser de retenir une faute de cet...

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Dax, 15 octobre 1991) d'avoir accueilli la demande d'indemnisation des consorts Y... du fait du décès de Mme X..., victime d'une infraction, en sa totalité, en estimant que la faute de la victime directe de l'infraction était sans lien avec le comportement de l'auteur des faits, alors que la Commission, après avoir qualifié d'" inconséquent ", d'" imprudent " ou d'" irraisonné " le comportement de la victime, n'aurait pu légalement refuser de retenir une faute de cette dernière de nature à réduire le montant de la réparation de ses ayants droit, en se bornant à se référer au caractère imprévisible et dramatique de l'infraction commise ; qu'ainsi la Commission aurait violé l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la décision retient que si le comportement de la victime a pu être considéré comme inconséquent dans la mesure où elle a introduit un inconnu dans son habitation après avoir consommé de l'alcool avec lui, il apparaît que la faute de la victime au sens du nouveau texte ne peut être retenue car le comportement qui peut être qualifié d'imprudent ou d'irraisonné ne peut être rattaché à des conséquences aussi imprévisibles et aussi dramatiques que celles imputables à l'auteur des faits ;

Que, de ces énonciations, la Commission a pu déduire que la faute de la victime n'avait pas de lien direct de causalité avec le dommage qu'elle avait subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21072
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Définition .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Absence - Constatations suffisantes

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Lien de causalité avec le dommage

Ne peut être retenu comme fautif au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale :. - le comportement imprudent de la victime d'une infraction qui ne peut être rattaché à des conséquences aussi imprévisibles et dramatiques que celles imputables à l'auteur des faits, à défaut de lien de causalité avec le dommage (arrêt n°1). - le fait pour une victime d'infraction d'avoir eu une première dispute avec l'un des auteurs de l'infraction qui est ensuite revenu sur les lieux avec un comparse, tous deux porteurs d'armes à feu, ayant tiré d'emblée (arrêt n° 2).


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax, 15 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-06-04, Bulletin 1980, II, n° 130 (1), p. 91 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1990-05-16, Bulletin 1990, II, n° 102, p. 53 (cassation) ; Chambre civile 2, 1992-04-22, Bulletin 1992, II, n° 130, p. 64 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 184, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-21072, Bull. civ. 1993 II N° 228 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 228 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteurs :M. Bonnnet, M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt n° 1), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21072
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